La transaction met fin à tous les litiges ou presque…
La Cour de cassation vient de rappeler qu’une transaction rédigée en termes généraux interdit toute indemnisation ultérieure, à l’exception des demandes concernant des faits ultérieurs à la signature de la transaction.
En l’espèce, un salarié avait conclu avec son employeur une transaction en 2007. Le point litigieux – même s’il importe peu car la transaction était rédigée en termes généraux avec une « renonciation aux droits nés ou à naître » – concernait le classement indiciaire et les rappels de salaire afférents.
Quelques années plus tard, le même salarié avait réclamé sur le fondement d’une discrimination salariale, de nouveaux rappels de salaires.
La Cour d’Appel de Paris applique le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (« Barème Macron »)
A la suite de décisions divergentes des Conseils de Prud’hommes sur la conventionnalité du barème « Macron » et d’un arrêt en « demi-teinte » de la Cour d’Appel de Reims du 25 septembre 2019 permettant au juge d’écarter ces dispositions en cas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié, la Cour d’Appel de Paris valide sans réserve l’application du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, allant ainsi dans le même sens que les avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet dernier.
L'intelligence artificielle et la création d'œuvre
Juliette Félix, avocat Counsel, interviendra en qualité de modérateur de la conférence « L’intelligence artificielle et la création d’œuvre » organisée par le Club Culture & Management le 13 novembre 2019, à la Fondation d’entreprise Ricard.
Première condition de validité d’une clause de mobilité : le consentement du salarié
La Chambre sociale, statuant au visa de l’article 1134 du Code civil ancien (devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil), selon lequel « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] », a censuré un arrêt considérant, conformément à sa jurisprudence habituelle, qu’une clause de mobilité doit définir, de façon précise, sa zone géographique d'application, et ne peut conférer à un employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Exonération de la première cession d'un logement: aucune seconde chance ?
Les plus-values réalisées au titre de la première cession d’un logement autre que la résidence principale sont exonérées à la double condition que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession et qu’il remploie le prix de cession, dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, dans l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. L’exonération est limitée à la fraction du prix de cession effectivement remployé.