La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que le recel peut porter sur des informations stratégiques non retranscrites sur un support
12 mai 2026

Article rédigé par Louis-Romain Riché, et Laure Diu-Lambrecht, pour Option Finance
Par un arrêt en date du 18 février 2026, publié au Bulletin, (Cass. Crim. 18 février 2026, n°24-82.611), la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le prolongement de l’arrêt, lui aussi publié au Bulletin, du 7 janvier 2020 (Cass. Crim. 7 janvier 2020, n°19-80.136), apporte une précision relative à l’élément matériel de l’infraction de l’article 321-1 du code pénal. Selon la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, le recel n’est pas limité aux biens matériels et peut également concerner des informations immatérielles, issues d’un délit d’abus de confiance en l’espèce.
Cette décision s’inscrit dans une volonté affirmée d’adaptation du droit aux enjeux économiques contemporains.
L’affaire trouve son origine dans une situation de concurrence entre entreprises. L’ancien dirigeant de l’une d’elles avait utilisé, dans le cadre de sa nouvelle activité, des informations internes provenant de la première au bénéfice de la seconde. Ces informations lui avaient été transmises par un salarié de son ancienne structure, en violation de ses obligations professionnelles. Dans un premier temps, les juges du fond avaient considéré que ces faits constituaient un recel d’abus de confiance, ce que le prévenu contestait.
Devant la Cour de cassation, la défense soutenait que le recel, pour être caractérisé, supposait l’existence d’un bien matériel et ne pouvait s’appliquer face à de simples informations. Cet argument est rejeté sans ambages. La Haute juridiction rappelle que le recel consiste à bénéficier, en connaissance de cause, du produit d’un délit et retient qu’en l’espèce, les informations obtenues frauduleusement constituaient bien un avantage économique issu d’un abus de confiance.
La jurisprudence antérieure était incertaine en la matière. Dès 1974, la chambre criminelle de la Cour de cassation retenait que le recel pouvait être caractérisé par la violation d’un secret de fabrication dès lors que le mis en cause avait « accueilli, en connaissance de cause, les renseignements frauduleusement apportés par X » (Cass. Crim. 7 novembre 1974, n°72-93.034). Toutefois, certains arrêts postérieurs excluaient la qualification de recel en matière d’informations, « quelle qu’en soit la nature ou l’origine » (Cass. Crim. 3 avril 1995, n°93-81.569) cantonnant le recel aux cas où l’information était retranscrite sur un support matériel. En effet, la chambre criminelle, dans un arrêt en date du 19 juin 2001 (Cass. Crim. 19 juin 2001, n°99-85.188), retenait l’existence d’un recel de violation du secret de l’instruction commis par deux journalistes après avoir relevé que les informations litigieuses révélées par les mis en cause étaient contenues dans des « photocopies de pièces issues d’une instruction en cours ».
Par cet arrêt en date du 18 février 2026, il est confirmé que la nature immatérielle du produit du délit ne fait pas obstacle à ce que l’infraction de recel au sens de l’article 321-1 du code pénal soit qualifiée.
Toutefois, à la lecture des différents arrêts rendus en la matière, une limite semble s’imposer en jurisprudence. En effet, il apparait que, pour qu’un recel puisse être retenu au sens des dispositions de l’article 321-1 alinéa 2 du code pénal dans le cadre d’une simple transmission d’informations, le détenteur doit avoir fait usage des informations litigieuses. En d’autres termes, l’incrimination suppose que la communication frauduleuse ait été bénéfique à la personne poursuivie pour des faits de recel.
Ainsi, cet arrêt consacre donc une conception élargie du recel, adaptée à une économie de l’information où les actifs immatériels occupent une place centrale même si la caractérisation de l’infraction semble rester cantonnée aux cas où il a été fait usage des informations frauduleusement transmises de sorte qu’une simple détention ne peut être incriminée.