Insanité d’esprit : irrecevabilité de l’action du légataire particulier
15 juin 2026
Article publié dans Gestion de Fortune Magazine.
Stéphane Micheli Elodie Abitbol
Le 4 mars 2026, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui offre l’occasion de rappeler l’étendue, mais surtout les limites des prérogatives du légataire particulier. Il convient de rappeler qu’à la différence de la donation, qui produit ses effets entre vifs, le legs ne peut résulter que d’un testament et ne prend effet qu’au décès du testateur.
Le Code civil distingue traditionnellement trois catégories de legs conférant des prérogatives plus ou moins étendues : le legs universel, le legs à titre universel et, enfin, le legs particulier au cœur de la décision commentée.
Le legs universel1 confère à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens que le testateur laissera à son décès. Le légataire universel devient ainsi, pour reprendre une formule classique, une sorte de « continuateur de la personne défunte » puisqu’il a vocation à recevoir l’intégralité de la succession, à l’instar d’un héritier.
À ce titre, les Iégataires universels supportent les dettes et charges de la succession, ainsi que la charge des legs à titre universel et particulier.
En présence d’un héritier réservataire, il convient de rappeler que le légataire universel doit demander la délivrance de son legs à ce dernier pour pouvoir exercer ses droits dans la succession. En outre, lorsque le légataire universel a été gratifié au-delà de la quotité disponible, il demeure tenu de verser à l’héritier réservataire une indemnité de réduction en numéraire, la réserve héréditaire constituant une limite d’ordre public en droit français.
La désignation d’un légataire universel, y compris en présence d’un héritier réservataire, peut constituer un choix stratégique dans l’organisation d’une succession. En effet, en étant seulement débiteur d’une indemnité de réduction, le légataire universel ne se retrouve pas en indivision² sur le patrimoine successoral avec l’héritier réservataire. Cela signifie que le légataire universel n’a donc pas à co-gérer ni à partager chaque bien avec l’héritier réservataire. Ce schéma permet ainsi d’éviter le régime de l’indivision, lequel alimente une part importante du contentieux civil en droit des successions.
Toutefois, les légataires universels ne sont pas les seuls à avoir vocation à percevoir une universalité héréditaire. Si les premiers tirent leur vocation d’un testament, les successeurs universels légaux la tiennent de la loi, en I absence de dispositions à cause de mort³. Ces héritiers (descendants ascendants, conjoint survivant, collatéraux) recueillent l’universalité de la succession par l’effet de la dévolution légale suivant les règles de primauté des descendants, de classement par degré et concours avec le conjoint suivant.
→ Le legs à titre universel⁴, porte, quant à lui, sur une quote-part ou une catégorie de bien de la succession (par exemple tous les meubles, tous les immeubles, ou encore une fraction de la succession).
La jurisprudence a apporté une précision importante en étendant la qualification de legs à titre universel au démembre – ment de propriété. Ainsi, le legs de la nue-propriété de tous les immeubles est un legs à titre universel⁵. De même, le legs en usufruit, de la totalité de la succession, de la quotité disponible ou d une quote-part de la succession rentre dans la définition donnée par l’article 1010 du legs à titre universel⁶.
Le légataire universel devra toutefois faire preuve de la plus grande prudence avant d’accepter purement et simplement la succession. En acceptant sans réserve, il s’expose en effet à régler les dettes et charges du défunt y compris si celles-ci dépassent la valeur des biens recueillis. Seuls les legs de sommes d’argent font exception à ce principe en étant limités à hauteur de l’actif net de la succession.
-Enfin, le legs particulier⁷ a pour effet de transmettre, au décès du testateur, un ou plusieurs biens précisément déterminés (un appartement, une somme d’argent, un portefeuille de valeurs mobilières, un meuble…), à charge pour le légataire d’en solliciter la délivrance auprès des héritiers ou, le cas échéant, des légataires universels ou à titre universel.
Le légataire particulier n’a de droits que sur le bien légué tel qu’il existe au jour du décès, date à laquelle son droit naît⁸. L’état du bien au moment de l’ouverture de la succession peut donc s’avérer très différent de celui qu’il présentait lors de la rédaction du testament.
Ainsi, si le bien s’est dégradé du vivant du testateur, ces détériorations portent préjudice au légataire particulier. En cas de destruction totale du bien avant le décès, le legs devient caduc et est anéanti, faute d’objet⁹. À l’inverse, si le bien a été amélioré (travaux d’embellissement) du vivant du testateur, cette valorisation pourrait profiter au légataire particulier¹⁰.
Enfin, la responsabilité du légataire particulier est limitée puisqu‘il n’est pas tenu du passif successoral, sauf dispositions contraires. Ses prérogatives s‘avèrent en contrepartie tout aussi limitées comme l’illustre l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 202611
Le légataire particulier ne peut agir en nullité du testament pour insanité d’esprit
II ressort de cette décision que le défunt était décédé en 2016 sans laisser d’héritier réservataire. Par un testament authentique de 2015, révoquant toutes ses dispositions de dernière volonté antérieures, il avait institué sa sœur légataire universelle, et en cas de prédécès de celle-ci, ses nièces.
Un organisme de solidarité internationale, bénéficiaire en vertu d’un testament de 1997 d’un legs portant sur l’ensemble des biens immobiliers situés en France et en Espagne, a toutefois décidé d’assigner les Légataires en nullité du testament de 2015 pour insanité d’esprit, ainsi qu‘en partage de la succession.
La cour d’appel avait rejeté ces demandes, les déclarant irrecevables pour défaut de qualité à agir. Elle a relevé que l’organisme n’avait jamais été institué légataire universel et ne pouvait, dès lors, agir en nullité du testament pour insanité d’esprit. L’organisme s‘est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle rappelle que la nullité relative pour insanité d’esprit ou pour vice du consentement d’un testament ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt. L’organisme n‘ayant été gratifié que d’un legs particulier, il n‘avait pas la qualité pour agir en nullité ni même pour solliciter le partage de ladite succession.
Une décision pertinente et conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation
Cette décision n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La première chambre civile avait déjà eu l’occasion de considérer que le légataire particulier n‘avait pas qualité pour agir en nullité du testament pour insanité d’esprit, réservant cette action aux successeurs universels, qu’ils soient légaux et testamentaires¹².
Cette limitation des pouvoirs du Iégataire particulier n’est pas sans rappeler la position de la Commission d’accès aux documents administratifs qui a refusé de lui reconnaitre, du seul fait de son legs, la qualité d’ayant droit au sens de l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, faisant ainsi obstacle à la communication du dossier médical du défunt¹³.
De notre point de vue, cette limitation des droits du légataire particulier est cohérente. L’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit tend à l’anéantissement de l’acte dans son ensemble, affectant ainsi la dévolution successorale. II apparait dès lors Iégitime de réserver la qualité à agir sur ce fondement à ceux ayant vocation à recueillir l’universalité de la succession, seuls susceptibles d’être qualifiés de véritables « continuateurs » de celle-ci.
¹ Défini par l’article 1003 et suivants du Code civil
² Au sens des articles 815 et s. du Code civil
³ Succession dite ab intestat.
⁴ Défini aux articles 1010 et suivants du Code civil,
⁵ Cass.req., 3 déc. 1872 : DP 1873, 1, 233.
⁶ Cass.req, 29 juin 1910: DP 1911,1,49,H. Capitant
⁷ Défini à l’article 1014 et s. code civil
⁸ Article 1018 du code civil
⁹ Article 1042 du Code civil
¹⁰ Article 1019 du Code civil ( il convient de vérifier le type d’améliorations apportées avant de considérer qu’elles profitent au légataire.)
¹¹ Cass,civ. 1ere, 4 mars 2026 n 24-21.711
¹² Cass. 1ere civ. 4 nov. 2010 09.-68.276; Cass. 1re civ. 17 Février 2010 n° 08-21.927
¹³ Avis CADA n°20141847 du 5 juin 2014