Salarié protégé licencié sans autorisation : une indemnisation encadrée par les agissements
postérieurs du salarié

 

9 juillet 2026

 

Article publié dans actuEL RH

 

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Sandrine Henrion

 

Dans cette chronique, Sandrine Henrion, Avocat Counsel au sein du cabinet Herald, revient sur un arrêt du 13 mai 2026 par lequel la Cour de cassation précise que l’indemnité d’éviction due au salarié protégé licencié sans autorisation administrative peut être limitée lorsque celui-ci rend lui-même sa réintégration impossible par des agissements postérieurs à son licenciement

Le contentieux du licenciement des salariés protégés demeure un terrain d’observation privilégié de l’équilibre recherché par la jurisprudence entre la protection du mandat représentatif et les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise. L’arrêt du 13 mai 2026 rendu par la chambre sociale s’inscrit dans cette approche en apportant une précision importante quant aux limites temporelles de l’indemnité d’éviction lorsque la réintégration devient impossible du fait du salarié.

Le licenciement d’un salarié protégé sans autorisation administrative préalable est frappé de nullité. À ce titre, le salarié peut solliciter sa réintégration ainsi qu’une indemnité d’éviction correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la rupture jusqu’à sa réintégration.

La Cour de cassation rappelle de manière constante que cette indemnité est due lorsque la demande de réintégration intervient pendant la période de protection. Elle l’est également lorsque cette demande est formulée après l’expiration de cette période, à condition que ce retard ne soit pas imputable au salarié (arrêt du 13 février 2019 ;arrêt du 18 mai 2022).

La Cour de cassation fixe une limite à l’indemnité d’éviction

L’apport principal de l’arrêt commenté réside toutefois dans la précision apportée quant aux limites de cette indemnisation. Lorsque la réintégration devient impossible en raison de faits imputables au salarié, notamment des agissements fautifs postérieurs à son licenciement, l’indemnité d’éviction doit être arrêtée à la date de survenance de ces faits.

En l’espèce, un délégué du personnel licencié en 2014 sans autorisation de l’inspection du travail avait sollicité sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction. La cour d’appel avait retenu une indemnisation courant jusqu’en 2022, date de l’audience des débats devant elle.


La Cour de cassation censure cette analyse et relève que la réintégration avait été jugée impossible en raison d’agissements graves du salarié. Cette réintégration était en effet incompatible avec l’obligation de sécurité de l’employeur : en janvier 2015, le salarié, accompagné d’autres salariés, s’était montré violent verbalement et physiquement à l’encontre du directeur des ressources humaines, puis en 2016 suite au jugement du conseil de prud’hommes rendu dans le cadre du litige l’opposant à son employeur, il s’était rendu responsable de graves dégradations au sein de l’entreprise. Dès lors, l’indemnisation ne pouvait excéder la période allant de l’éviction jusqu’à ces faits. En retenant la date d’avril 2016, la Cour de cassation a réduit de six années le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle le salarié pouvait prétendre.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle équilibrée. D’un côté, la chambre sociale maintient une protection particulièrement forte du salarié protégé en garantissant une indemnisation intégrale et forfaitaire, indépendante de tout préjudice.

De l’autre, elle évite que ce mécanisme ne conduise à des situations manifestement excessives lorsque le salarié, par son propre comportement, rend impossible sa réintégration.

Deux enseignements pratiques pour les employeurs et les praticiens

Deux enseignements majeurs doivent être retenus :

  • D’une part, l’indemnité d’éviction conserve sa nature de sanction automatique attachée à la violation du statut protecteur. Elle n’est pas une réparation indemnitaire classique, ce qui exclut toute déduction des revenus de remplacement ou des salaires perçus pendant la période d’éviction. En revanche, dans le cas d’une indemnité d’éviction versée dans le cas où le licenciement autorisé, puis annulé suite à un recours hiérarchique ou contentieux, il conviendra de déduire les revenus que le salarié aura touchés pendant cette période puisque qu’il s’agit de réparer le préjudice financier qu’il a subi (arrêt du 29 septembre 2014).

 

  • D’autre part, cette indemnité reste néanmoins bornée dans le temps lorsque la réintégration devient objectivement impossible du fait du salarié. Le juge doit alors identifier précisément la date des faits faisant obstacle à la réintégration. Cette solution se retrouve dans d’autres : lorsque la réintégration est impossible en raison du départ à la retraite du salarié (arrêt du 13 février 2019) ou lorsque le salarié a tardé de manière abusive à demander sa réintégration (arrêt du 7 novembre 2018).

 

Une vigilance accrue sur la chronologie des faits

Sur le plan pratique, cette décision invite les employeurs à documenter rigoureusement tout comportement postérieur du salarié susceptible de rendre la réintégration impossible, notamment au regard de l’obligation de sécurité. Elle incite également les praticiens à être particulièrement attentifs à la chronologie des faits, déterminante pour le calcul de l’indemnité.


Enfin, la Cour confirme que l’indemnité d’éviction ouvre droit à congés payés (arrêt du 21 septembre 2022), sauf pour les périodes durant lesquelles le salarié a exercé une autre activité professionnelle, consolidant ainsi une approche protectrice mais juridiquement encadrée du statut des représentants du personnel.