Acceptation du CSP : l’employeur serait malavisé de se raviser

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvretle 10 mars 2023

 

De jurisprudence constante, lorsque le salarié a reçu la notification de son licenciement, la rupture est acquise. L’employeur ne peut revenir sur le licenciement qu’il a prononcé qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès du salarié.

Dans un arrêt du 15 février 2023*, la Cour de cassation transpose la règle au licenciement économique interdisant à l’employeur de renoncer unilatéralement à la rupture du contrat de travail après l’adhésion du salarié au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), même si le délai de réflexion n’a pas encore expiré.

Rappelons qu’en vertu de l’article L 1233-67 du Code du travail, le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour adhérer ou refuser le CSP. Son adhésion emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord, mais celle-ci ne prend effet qu’à la date d’expiration du délai de réflexion.

Au cas d’espèce, un salarié avait adhéré au CSP le 10 janvier 2017. Le 25 janvier, 2 jours avant l’expiration de son délai de réflexion, l’employeur lui notifie sa décision de conserver son emploi et de ne pas procéder à son licenciement. Le salarié refuse, saisit le Conseil de Prud’hommes pour faire juger que la rupture de son contrat de travail est bien intervenue le 27 janvier. Il est licencié peu de temps après pour faute grave.

L’employeur conteste au motif que la loi prévoit expressément qu’en cas d’adhésion au CSP, la rupture du contrat de travail n’intervient qu’à l’expiration du délai de réflexion. Il pouvait donc renoncer unilatéralement à la rupture avant cette date.

Les juridictions du fond et la Cour de cassation lui donneront tort au motif que la rupture du contrat est acquise du fait de l’adhésion du salarié.

Notre avis : Il ne faudrait pas déduire trop hâtivement de cet arrêt que l’employeur pourrait renoncer sans risque tant que le salarié n’a pas adhéré au CSP. En effet, une offre (fut-elle de rupture) ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur, sauf à engager la responsabilité de ce dernier.

 

* Cass. Soc. 15 février 2023 n°21-17.784

 

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