Préjudice d’anxiété lié à une substance toxique : délais de prescription clarifiés

 

Paris, le 7 septembre 2026

Article publié dans La Tribune de l’Assurance

 

| Assurance |

 

Pierre-Yves Rossignol avocat assurances construction immobilier      

Pierre-Yves Rossignol        

 

En jugeant que la réparation du préjudice d’anxiété lié à une substance toxique était une action soumise à la prescription décennale du dommage corporel, la chambre mixte de la Cour de cassation contraint les assureurs à adapter dès aujourd’hui leurs polices.

 

Par un arrêt rendu le 29 mai 2026 (Cass. ch. mixte, 29 mai 2026, n° 24-17.384), la chambre mixte de la Cour de cassation a clarifié le régime de prescription applicable à la réparation du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à une substance toxique ou nocive. Elle a jugé que le préjudice d’anxiété étant consécutif à un dommage corporel, l’action en réparation de celui-ci est soumise à la prescription décennale de l’article 2226 du Code civil :
« 20. Le préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou à une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel.

21. Par conséquent, l’action de droit commun en réparation d’un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu à l’article 2226 du Code civil. »

 

Le Distilbène toujours en cause

 

Cet arrêt s’inscrit dans le contentieux sériel relatif au Distilbène (DES), médicament prescrit entre 1948 et 1977 à des femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. En l’espèce, une femme exposée in utero à ce produit alléguait avoir développé des malformations génitales (utérus en T, adénose cervicale) et invoquait un préjudice d’anxiété : elle craignait de développer un cancer du sein, du col utérin ou d’autres pathologies liées à cette exposition.

Le tribunal judiciaire de Nanterre, confirmé par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 22 févr. 2024, n°21/07436), a jugé que ce préjudice d’anxiété constituait un préjudice moral autonome, soumis à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224). La Cour de cassation a cassé cet arrêt et a rejeté la qualification du préjudice d’anxiété comme préjudice moral, jugeant qu’il était consécutif à un dommage corporel soumis à la prescription décennale (C. civ., art. 2226).

 

Des régimes de prescription disparates

 

Le préjudice d’anxiété a été consacré par la chambre sociale de la Cour de cassation à l’occasion du contentieux de l’amiante (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241 et autres).

 

[Lire la suite sur le site de La Tribune de l’Assurance]

 

La Tribune de l'Assurance