Protection renforcée du consommateur lors de la souscription en ligne de services financiers
Article publié dans Option Droit & Affaires (Lettre n°759 du 4 mars 2026)
| Consommation Finance Assurances |

Corinne Hovnanian Christophe Jacomin Pierre-Yves Rossignol
Adoptée dans le sillage de la directive européenne (UE) 2023/2673, l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, complétée par le décret n° 2023-6, renforce l’encadrement de la commercialisation à distance de services financiers en droit de la consommation, droit financier et droit des assurances.
L’article L. 222-5 du Code de la consommation élargit sa liste d’informations précontractuelles, et le Code de la consommation est modifié pour contraindre les professionnels à fournir gratuitement toutes les « explications adéquates » pour garantir la compréhension du service proposé et son adéquation à la situation financière du consommateur.
Informations précontractuelles et pratiques commerciales trompeuses
L’article L. 222-5 du code de la consommation élargit sa liste d’informations précontractuelles, et le code de la consommation est modifié pour contraindre les professionnels à fournir gratuitement toutes les « explications adéquates » pour garantir la compréhension du service proposé et son adéquation à la situation financière du consommateur. Aux exigences réaffirmées de lisibilité, de clarté et d’identification du caractère commercial des informations, s’ajoute une obligation d’accessibilité des informations aux consommateurs en situation de handicap. Pour les contrats conclus en ligne, le texte impose la création d’une fonctionnalité de rétractation gratuite, pouvant prendre la forme d’un bouton en « un clic », selon les modalités fixées dans le décret n°2023-6. S’il simplifie l’exercice du droit pour les consommateurs, ce mécanisme pourrait générer de nouveaux litiges en cas de dysfonctionnement de la fonctionnalité.
Le nouvel article L. 222-16-2 du code de la consommation reprend la définition européenne des interfaces trompeuses ou manipulatrices issue du Digital Service Act. Sont désormais interdites toutes pratiques de conception, d’organisation ou d’exploitation d’interfaces susceptibles de tromper ou manipuler le consommateur, ou encore, d’altérer ou d’entraver substantiellement sa capacité à prendre des décisions libres et éclairées telles que notamment : la présentation biaisée d’offres influençant sa décision; les sollicitations répétées, notamment via des fenêtres contextuelles, remettant en cause un choix déjà exprimé ; ou encore le fait de rendre les procédures de désinscription plus complexes que celles pour l’inscription.
Bien que non qualifiées comme telles, ces pratiques rappellent les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de la consommation. Une interprétation convergente de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pourrait conduire à leur assimilation à cette catégorie.
Encadrement de la vente téléphonique
Le professionnel devra désormais annoncer clairement le but commercial de l’appel, son identité, et l’éventuel enregistrement de la conversation. Un mécanisme de « vente en deux temps »[1]devient obligatoire, même si le consommateur initie l’appel. D’abord, le professionnel devra adresser au consommateur une confirmation de son offre avant tout engagement. Ensuite, le consommateur devra apposer sa signature sur papier ou tout autre support durable, pour formaliser son consentement. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2027 en sus de celles qui entreront en vigueur le 11 aout 2026 relativement à l’interdiction de principe de démarchage téléphonique[2].
La dépénalisation du régime des sanctions au bénéfice de sanctions administratives renforce considérablement le contrôle qui sera opéré par les autorités administratives compétentes[3].
Conformité des services financiers et protection de l’investisseur
Sur le plan du droit financier, ces obligations précontractuelles d’information, bien que pouvant rappeler celles issues de la Markets in Financial Instruments DirectiveII (MiFID II), s’inscrivent dans un régime juridique distinct. Alors que la MiFID II fonde la protection des investisseurs sur la relation professionnelle et l’adéquation du produit au profil du client, indépendamment de tout canal de distribution, l’ordonnance de 2026 introduit une obligation spécifique de l’information précontractuelle dans le contexte numérique, créant ainsi une protection additionnelle centrée sur le moment de la formation du contrat. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut sanctionner les manquements aux obligations précontractuelles d’information, aux fonctionnalités de renonciation, ainsi qu’au respect des dispositions spécifiques applicables aux services accessoires. La mention des objectifs environnementaux ou sociaux poursuivis par le service financier s’aligne par ailleurs sur les standards européens visant à intégrer les critères ESG dans les services financiers (SFDR, CSRD).
Lorsqu’un investisseur recourt à un intermédiaire tiers, ni la banque teneur de compte ni le prestataire de services d’investissement chargé de son exécution ne sont responsables de ses choix. Cette position est confortée par la jurisprudence relative aux opérations de paiement autorisées, qui réaffirme, s’agissant du banquier teneur de compte, le principe de non-immixtion et son obligation de prompte exécution des ordres régulièrement donnés. En l’absence d’anomalie apparente, aucun devoir général de vigilance ou d’appréciation de l’opportunité économique de l’opération ne pèse sur l’établissement bancaire,[4] en particulier lorsque la décision d’investissement a été prise par le client via un canal tiers. Une distinction doit toutefois être opérée lorsque l’établissement intervient non plus comme simple exécutant, mais comme fournisseur direct du service financier. Il doit alors respecter les obligations précontractuelles d’information et, le cas échéant, évaluer le caractère approprié ou adéquat de l’opération au regard du profil du client. L’ordonnance s’inscrit dans ce prolongement en instituant un cadre expressément dédié à la fourniture de services financiers à distance, sans consacrer pour autant une obligation générale de supervision des choix d’investissement des clients.
Pour le secteur de l’assurance, cette réforme complète le régime déjà existant en renforçant notamment les obligations d’information précontractuelle, devant être fournie « en temps utile et avant tout engagement », les modalités d’exercice du droit de renonciation/rétractation, la vente « en deux temps » par téléphone et le régime de sanctions. Avant l’ordonnance 2026-2, la commercialisation à distance des contrats d’assurance était déjà encadrée par le Code des assurances (L. 112-2-1) et le Code de la consommation (anciens L. 121-26 et s., devenus L. 222-1 et s.), mais sans les renforcements spécifiques pour les interfaces en ligne (ex : bouton de rétractation en un clic) ni la vente « en deux temps » par téléphone.
Clarté du parcours d’information
Pour les contrats d’assurance, certaines informations visées à l’article L. 112-2-1 du Code des assurances doivent être fournies avant la conclusion du contrat. Les documents et parcours d’information (fiches d’information, IPID, conditions générales, pages web, écrans applicatifs) doivent être audités et mis à jour pour intégrer toutes les informations désormais exigées, dans un format clair et sur support durable permettant leur conservation et reproduction pendant une durée adaptée (espace client, PDF téléchargeable, email, etc.).
Facilitation du droit de renonciation et protection de l’assuré
En cas de renonciation, les systèmes doivent permettre de calculer le prorata de prime dû jusqu’à la date de réception de la renonciation et de rembourser sous 30 jours, sous peine de majoration au taux légal. Toutefois les exceptions jurisprudentielles demeurent : le droit de renonciation ne s’applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant l’exercice de ce droit (Cass. 2e civ., 17 janv. 2013, n° 11-28.928 et n° 11-20.155).
L’introduction d’un mécanisme de vente en deux temps soulève une difficulté dans le secteur de l’assurance. Le Code des assurances prévoit, depuis le 1 er avril 2022, un dispositif de vente en deux temps pour les « appels non sollicités », garantissant un délai de réflexion au souscripteur. La doctrine considère ce régime incompatible avec celui de l’Ordonnance 2026-2, mais celle-ci s’applique expressément à « tous les secteurs », y compris l’assurance. L’interdiction du démarchage téléphonique trouve deux exceptions : lorsque le consommateur a donné son accord « libre, spécifique, éclairé et révocable » (opt-in), et lorsque l’appel concerne un contrat en cours et des produits ou services liés, complémentaires ou améliorant ses performances ou sa qualité.
[1] Expression employée dans le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.
[2] Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
[3] Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
[4] Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102