Un espace de « coworking » est un local de bureaux : suite et fin

 

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Réginald Legenre avocat fiscaliste Paris

10 février 2026

Article de Réginald Legenre, Magazine EXPRESSION n°108

 

Le Conseil d’État confirme que, malgré l’existence de services complémentaires, les locaux de coworking, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n’en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis (CE 12 novembre 2025, n° 494253).
 
Enjeu et procédure

 

Les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires ou titulaires d’une occupation temporaire de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, sont redevables d’une taxe annuelle lorsque ces locaux sont situés dans la région Île-de-France. La qualification des locaux présente un enjeu certain puisque sont notamment exonérés de la taxe les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés.

Après une décision de première instance favorable au contribuable par laquelle les juges avaient reconnu aux locaux de coworking la nature de locaux commerciaux (TA Paris 29-11-2022 n° 2113114/2-1 ; Expression Acheter-Louer n°91), la cour administrative d’appel avait donné raison à l’administration fiscale, considérant qu’il n’était pas établi que les prestations offertes à la clientèle revêtaient autre chose qu’un caractère accessoire à l’activité principale de la société consistant à fournir à ses clients des locaux à usage de bureaux (CAA Paris 15-3-2024 n° 23PA00132 ; Expression Acheter-Louer n°98).

 

L’utilisation effective des locaux

 

Après avoir rappelé le principe, issu de sa jurisprudence (CE 24 avril 2019 n°417792) et intégré au BOFIP (BOI-IF-AUT-50-10-10 n° 70), selon lequel seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, le Conseil d’État en déduit que doivent être considérés comme des bureaux les espaces de travail mis à la disposition de clients qui les utilisent effectivement comme tels, dès lors qu’ils sont munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, même si sont également offerts aux utilisateurs des services complémentaires tels que des services d’accueil, de conciergerie, d’accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être.

Il est important de préciser que le litige opposant le contribuable à l’administration fiscale ne concernait plus que les espaces de travail eux-mêmes, cette dernière ayant dégrevé de la taxe les espaces non utilisées comme tels (espace détente, « tisanerie », espace barbier et locaux techniques). Les contribuables, ne pouvant plus rechercher la qualification de locaux commerciaux, devront donc veiller à ne déclarer que les superficies des bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice de l’activité se déroulant dans les bureaux.

Cette solution devrait selon nous être transposable à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France.

 

 

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