Malaise fatal au travail : la présomption d’imputabilité bat toujours son plein

 

3 avril 2026

 

| Santé et Sécurité des salariés |

 

 

Guillaume Roland        Ondine Juillet

 

En droit de la sécurité sociale, tout événement survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité, susceptible d’être renversée uniquement si la cause est démontrée comme totalement étrangère au travail.

Un salarié, en mission pendant son temps de travail, est victime d’un malaise cardiaque alors qu’il se trouve au volant de son véhicule. Le décès fut constaté peu après.

Devant les juges, la question était de savoir si la survenance de l’accident pendant le temps de travail suffisait à le qualifier d’accident du travail, malgré l’existence d’un terrain pathologique antérieur.

En l’espèce, le salarié présentait en effet des antécédents cardiovasculaires significatifs, dont un infarctus ancien. Les juges du fond en avaient déduit que le décès trouvait sa cause dans cet état préexistant, écartant ainsi la qualification d’accident du travail.

Par un arrêt du 8 janvier 2026*, la Cour de cassation censure cette analyse.

Elle rappelle avec rigueur le régime de la présomption d’imputabilité : dès lors que l’accident survient au temps et au lieu du travail, il est présumé d’origine professionnelle, sauf à démontrer que sa cause est totalement étrangère au travail.

Or, dans cette affaire, des incertitudes subsistaient quant aux circonstances exactes du malaise, notamment l’hypothèse d’une exposition à un gaz toxique. En l’absence de preuve certaine d’une cause exclusivement personnelle, la présomption ne pouvait être écartée.

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : la seule existence d’un terrain pathologique, même avéré, ne suffit pas. La preuve exigée pour renverser la présomption est particulièrement complexe à rapporter.

Notre conseil : C’est à croire que bientôt, il faudra prouver qu’on va bien pour ne pas être indemnisé ! Plus sérieusement, une approche anticipée de ces problématiques permet, en pratique, de mieux maîtriser les risques et d’éviter que l’incertitude ne joue systématiquement en défaveur de l’entreprise.

 

*Cass. 2e civ., 8 janvier 2026, 23-23.161

 

 

 

Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé g.roland@herald-avocats.com