AT/MP : après 10 jours, il est (presque) trop tard
7 mai 2026
| Santé et Sécurité des salariés |
Guillaume Roland Ondine Juillet
Et si tout se jouait en 10 jours ?
L’article R. 441-8, II du code de la sécurité sociale impose à la CPAM de mettre le dossier AT à disposition de la victime et de l’employeur, lesquels disposent de 10 jours francs pour le consulter et formuler des observations. Au-delà, le dossier reste consultable mais sans possibilité d’ajouter de nouvelles observations.
En pratique : si vous laissez passer ce délai sans réagir, vos chances de contester avec succès la décision chutent fortement.
Dans un arrêt du 19 mars 2026*, la Cour de cassation valide une décision de prise en charge rendue dès le lendemain de l’expiration de ces 10 jours, en retenant :
– que l’employeur avait été clairement informé des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation ;
– que la décision est intervenue après l’expiration du délai de 10 jours francs.
Aucun délai minimal supplémentaire n’est exigé.
Autrement dit, la phase de « simple consultation » après les 10 jours n’offre quasiment plus de marge : dès l’expiration du délai, la CPAM peut statuer immédiatement, avec une décision pleinement opposable.
Cette décision s’inscrit dans une tendance nette : la Cour de cassation limite les cas d’inopposabilité. Non-respect du délai global d’instruction, irrégularités de la consultation « passive » ou décisions rendues très rapidement après les 10 jours ne suffisent plus, à eux seuls, à remettre en cause la prise en charge.
Pour les employeurs et DRH, le message est clair : le contradictoire AT/MP se joue exclusivement dans la fenêtre des 10 jours francs. Après, il est trop tard pour influencer utilement la décision.
Notre conseil : Si vous avez le sentiment que vos marges de contestation AT/MP se réduisent, vous avez raison. Le terrain procédural se durcit : il faut désormais anticiper, structurer ses réserves et analyser rapidement le dossier, tant sur le plan juridique que médical.
*Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24‑13.236
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