« Externaliser un service n’est pas interdit, diriger les salariés du prestataire l’est« 

 

17 avril 2026

Article de Jean-Christophe Castelain, publié dans le Journal des Arts – n°675

 

Interview de Julie Pleuvret et Guillaume Roland

 

 

Dans les musées, externaliser l’accueil ou la billetterie est légal. Mais dès lors que l’établissement dirige en fait les agents du prestataire, apparaît le risque pénal.

 

 

En octobre 2024, les syndicats Sud-Culture, SUD-PTT et Solidaires ont ouvert un front inédit dans le secteur culturel en déposant quatre plaintes visant, à Paris, le Louvre, le Palais de la porte Dorée, la Bourse de commerce-Pinault Collection, et à Marseille le MuCEM, ainsi que plusieurs prestataires, dont les agences d’hôtes et d’hôtesses Marianne International et Pénélope. En septembre 2025, les mêmes organisations ont annoncé deux nouvelles plaintes, contre le Muséum national d’histoire naturelle de Paris et Radio France. Le 1er avril 2026, enfin, des plaintes ont été rendues publiques contre la Maison Gainsbourg et le Musée Gustave-Moreau (Paris). L’objet de ces plaintes : l’élargissement de l’externalisation à de nouveaux services , telles la billetterie et l’accueil, et le soupçon de « prêt illicite de main-d’œuvre » et de « marchandage ».

En droit français, l’externalisation n’est pas illicite en soi, y compris dans un musée. En revanche est illicite la fourniture à titre onéreux de main-d’œuvre effectuée en dehors de toute autre prestation de services. Un établissement culturel public ou privé peut donc acheter une prestation d’accueil, de vestiaire, de billetterie ou de médiation. Le risque juridique apparaît lorsque le contrat de prestation ne correspond plus à une activité réellement autonome de la part du prestataire, mais devient le simple habillage d’une mise à disposition de personnel sous l’autorité de fait de l’établissement culturel. C’est alors le terrain du « marchandage », défini par l’article L. 8231-1 du code du travail, et du « prêt illicite de main-d’œuvre », visé à l’article L. 8241-1.

 

Le lien de subordination
 

Il convient de distinguer le marché de services ici visé et la concession (une librairie, un restaurant), dans laquelle le prestataire assume un risque d’exploitation. La billetterie est un cas particulier. Le code général des collectivités territoriales permet bien de confier à un tiers l’encaissement de droits d’accès à des prestations culturelles, mais seulement par convention écrite et après avis conforme du comptable public.

Le nœud du dossier tient au lien de subordination. Depuis l’arrêt Société générale du 13 novembre 1996, constamment repris par la jurisprudence, il y a subordination lorsqu’un travail est exécuté sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Cette définition a encore été rappelée par la chambre criminelle le 5 avril 2022. Le juge ne s’arrête jamais à l’intitulé du contrat ; il regarde qui commande réellement le travail au quotidien.

C’est précisément la ligne rouge qu’avait anticipée la charte sociale du ministère de la Culture de 2015. La charte rappelle que les relations avec les prestataires sont régies à la fois par la commande publique et par le droit du travail ; surtout, elle pose une règle très concrète : les agents de l’entité bénéficiaire doivent s’abstenir de donner des instructions directes aux salariés du prestataire, et leurs remarques doivent remonter par le service chargé de l’exécution du marché. Dès lors qu’un musée organise lui-même les rotations, répartit les postes, arbitre les pauses, modifie les horaires ou traite directement les incidents impliquant le personnel, il s’expose à se voir reprocher un transfert du pouvoir de direction.

L’analyse juridique de Me Guillaume Roland du cabinet Herald, conseil de la société Marianne, rejoint le cœur de la jurisprudence : « Les critères déterminants sont l’autonomie réelle de la prestation, l’existence d’une technicité ou d’une organisation propre du prestataire, le maintien chez lui du pouvoir de direction et de contrôle, l’absence d’intégration des salariés dans le service du musée comme s’ils étaient ses propres agents », explique-t-il.

Me Roland rappelle à cet égard l’arrêt Sogeti du 7 décembre 2016, par lequel la Cour de cassation a validé la prestation pour cette raison que le prestataire gardait la main sur l’affectation par fiches de mission, l’évaluation, le contrôle du temps de travail, les absences et la formation de ses salariés, tout en apportant une compétence technique spécifique. Même logique dans l’affaire Park Hyatt, le 4 mars 2020 : l’externalisation du nettoyage n’a pas été censurée parce que le prestataire fournissait les produits, le matériel, l’encadrement et l’administration du personnel, sans subordination démontrée à l’hôtel.

À l’inverse, les décisions de condamnation éclairent directement la ligne de crête. Le 10 août 1993, dans l’affaire des femmes de chambre d’un hôtel, la chambre criminelle a validé l’analyse selon laquelle les prétendus contrats d’entretien masquaient une simple fourniture de main-d’œuvre : l’hôtel décidait chaque jour du nombre de chambres à nettoyer, il n’existait pas de véritable responsable du prestataire sur site, et les salariées travaillaient sous la seule autorité de l’hôtel.

 

Le musée n’est pas le supérieur hiérarchique
 

Le 17 juin 2005, la chambre sociale a encore retenu le « prêt illicite » parce que l’entreprise prêteuse n’avait conservé aucun pouvoir de contrôle ni de direction sur le salarié placé sous l’autorité d’une autre société. En 2013, dans l’affaire Orange Caraïbes, la chambre criminelle a approuvé une cour d’appel qui, après avoir relevé que les salariés du prestataire recevaient les instructions du client, travaillaient avec son matériel et étaient intégrés à son service informatique, en a conclu qu’Orange Caraïbes était leur véritable employeur. « Dans toutes ces affaires, le juge ne s’attache pas au contenu du contrat, mais vérifie concrètement qui donne les ordres, organise et contrôle l’exécution de la prestation », résume Me Julie Pleuvret, du cabinet Herald.

Pour les directions de musée, la frontière est fragile. Un musée peut définir un besoin, un niveau de qualité, des horaires d’ouverture, un cahier des charges, un volume attendu de personnel et des indicateurs de performance. En revanche, il ne doit pas se comporter comme le supérieur hiérarchique des salariés du prestataire. Il peut contrôler le résultat ; il ne doit pas organiser lui-même les prestations. Or, au quotidien, surtout pour des missions d’accueil, de billetterie, de médiation, les interactions entre les agents salariés du musée et les agents du prestataire sont nombreuses et peuvent parfois s’apparenter à des instructions.

Du côté des prestataires, on fait remarquer que les conflits du travail avec leurs salariés que les conseils de prud’hommes ont eu à trancher ne sont pas nombreux. Prestataires, musées et avocats font remarquer qu’à ce jour aucun musée n’a été poursuivi pour « prêt illicite de main d’œuvre ». « D’ailleurs, souligne Me Roland, en dehors de quelques auditions de salariés par l’Office central de lutte contre le travail illégal, nous n’avons aucune information de la justice sur les plaintes d’octobre 2024. »

 

Le Journal des Arts.fr