Faute inexcusable et amiante : la charge de la preuve change de camp
3 septembre 2026
| Santé et Sécurité des salariés |
Guillaume Roland Ondine Juillet
Dans un arrêt du 25 juin 2026*, la deuxième chambre civile opère un revirement majeur en matière de faute inexcusable. Lorsque le salarié a été exposé à un même risque professionnel au cours d’une carrière marquée par plusieurs employeurs successifs, il appartient désormais à la victime, ou à ses ayants droit, de prouver qu’elle a été exposée au risque à l’origine de sa maladie au service de l’employeur dont la faute est recherchée.
L’espèce concernait un salarié atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, ayant travaillé pour plusieurs employeurs. Après son décès, ses ayants droit agissaient en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de l’un d’eux. La question centrale était celle de la charge de la preuve de l’exposition au risque dans l’entreprise poursuivie.
Jusqu’alors, la Cour de cassation retenait une solution inverse. Par un arrêt du 15 juin 2017**, rendu dans un contexte d’employeurs successifs, elle jugeait qu’il appartenait à l’employeur qui contestait l’imputabilité de la maladie à l’activité exercée dans son entreprise d’en rapporter la preuve. La décision de 2026 abandonne expressément cette jurisprudence.
La Cour rappelle que la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur l’action en faute inexcusable : elle ne crée aucune présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé. Il en résulte qu’il incombe à la victime qui agit contre un employeur d’établir qu’elle a été effectivement exposée, chez celui‑ci, au risque à l’origine de sa maladie.
Cette décision clarifie ainsi la distinction entre, d’une part, la reconnaissance administrative du caractère professionnel d’une maladie par la caisse et, d’autre part, la preuve, dans le contentieux de la faute inexcusable, d’une exposition effective au sein de l’entreprise mise en cause.
Notre avis : Ce revirement est particulièrement significatif pour les carrières longues, marquées par des employeurs successifs. La reconnaissance d’une maladie professionnelle ne suffit plus, à elle seule, à faire peser le risque probatoire sur l’employeur poursuivi : la victime doit documenter précisément les conditions de travail et l’exposition au risque chez ce dernier. Pour les employeurs impliqués dans des litiges portant sur des expositions anciennes, la conservation des preuves relatives à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention revêt une importance accrue.
*Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 23-22.278, FS-B.
**Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901 F-PB
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