Nul n’est censé ignorer… l’avis du médecin du travail

 

 

 

1ᵉʳ octobre 2026

 

| Santé et Sécurité des salariés |

 

 

Guillaume Roland        Ondine Juillet

 

Dans un arrêt du 9 septembre 2026*, la chambre sociale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière de chambre, opère un revirement en matière d’obligation de sécurité.

Lorsque l’employeur ne respecte pas les préconisations individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste formulées par le médecin du travail, le seul constat de ce manquement ouvre désormais droit à réparation, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice.

L’espèce concernait une salariée employée comme polyvalente dans une station-service. Le médecin du travail avait émis un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur la piste. Malgré ces préconisations, l’employeur l’avait laissée effectuer des tâches sur la piste. Elle sollicitait donc des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.

La Cour d’appel avait rejeté sa demande, estimant que la salariée ne démontrait pas que le respect des préconisations aurait eu des conséquences sur sa santé. En l’absence de lien de causalité entre le manquement et un préjudice, aucune indemnisation ne pouvait, selon elle, être accordée.

La Cour de cassation abandonne cette approche. Elle rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, mais aussi prendre en considération les avis et propositions du médecin du travail. En cas de refus, il doit en préciser les motifs par écrit au salarié et au médecin du travail.

La Cour s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle déjà amorcée en 2024, lorsqu’elle avait jugé que le fait de faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie ou de ne pas suspendre toute prestation de travail pendant un congé de maternité ouvrait, à lui seul, droit à réparation.

Elle juge désormais que le seul non-respect des préconisations du médecin du travail relatives à l’aménagement, l’adaptation ou la transformation du poste ouvre droit à réparation. Le salarié n’a donc plus à démontrer, en plus du manquement, l’existence d’un préjudice.

Notre avis : Cette décision renforce nettement la portée des préconisations individuelles du médecin du travail. L’employeur ne peut plus se contenter de discuter l’existence d’un préjudice : dès lors qu’il est établi qu’une mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste n’a pas été respectée, le droit à réparation est ouvert. En pratique, cette solution invite les employeurs à assurer une traçabilité particulièrement rigoureuse des préconisations du médecin du travail, de leur mise en œuvre et, le cas échéant, des motifs précis justifiant un refus.

 

*Cass. Soc., 9 septembre 2026, n° 25-11.901

 

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