Travail pendant l’arrêt maladie : le préjudice nécessaire à l’épreuve de l’initiative du salarié

 

 

Paris, le 29 septembre 2026

 

Article publié dans la revue Jurisprudence sociale Lamy

 

|Droit social|

 

 

 Sandrine Henrion         

 

Sans remettre en cause le principe du préjudice nécessaire attaché au fait, pour l’employeur, de faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie, l’arrêt du 1er juillet 2026 réintroduit une exigence d’imputabilité du manquement. Mis en perspective avec l’arrêt du 25 mars 2026 relatif au droit à la déconnexion, il invite à distinguer le travail imposé ou provoqué par l’employeur de l’initiative du salarié. Cass. soc., 1er juill. 2026, no 25-15.732 FS-B

 

 

Introduction

 

Le travail accompli par un salarié pendant un arrêt maladie constitue une situation juridiquement paradoxale. Le contrat de travail est suspendu : le salarié n’est plus tenu d’exécuter sa prestation de travail et l’employeur ne peut, en principe, exiger de lui qu’il poursuive son activité. Pourtant, la pratique révèle des situations dans lesquelles une activité professionnelle se poursuit malgré l’arrêt : réponse à des courriels, traitement de dossiers urgents, connexion à un logiciel professionnel, participation à une réunion, transmission d’instructions ou, plus simplement, exécution ponctuelle de tâches.

La difficulté juridique ne réside alors plus seulement dans la question de savoir si le salarié peut travailler pendant son arrêt. Elle consiste à déterminer à qui doit être imputée la reprise d’activité et quelles conséquences indemnitaires doivent en être tirées. Cette question a connu une évolution significative au cours des quinze dernières années.

En 2011, la chambre sociale envisageait principalement le problème sous l’angle de l’obligation de loyauté du salarié. Elle jugeait que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constituait pas, en luimême, un manquement à cette obligation et que, pour justifier un licenciement, l’activité devait avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise(1).

La jurisprudence relative à la réparation des manquements de l’employeur a ensuite connu un mouvement plus général. Par un rarrêt du 13 avril 2016, la chambre sociale a affirmé que l’existence d’un préjudice et son évaluation relevaient du pouvoir souverain des juges du fond, rompant avec une approche extensive de la notion de « préjudice nécessaire »(2).

Cette jurisprudence n’a cependant pas empêché la réapparition de cas dans lesquels la seule violation d’une règle protectrice ouvre droit à réparation.

L’arrêt du 26 janvier 2022 relatif au dépassement de la durée maximale de travail en constitue une illustration particulièrement nette. La Cour affirme que le seul constat du dépassement ouvre droit à réparation. Elle s’appuie notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire constitue, en lui-même, une violation portant atteinte au droit à un repos suffisant et à la protection de la santé(3).

La construction culmine, s’agissant de l’arrêt maladie, avec l’arrêt du 4 septembre 2024, no 23-15.944. La chambre sociale y énonce que « le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation ». La solution est fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur et les textes européens relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs(4).

 

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(1) Cass. soc., 12 oct. 2011, no 10-16.649.

(2) Cass. soc., 13 avr. 2016, no 14-28.293.
(3) Cass. soc., 26 janv. 2022, no 20-21.636.
(4) Cass. soc., 4 sept. 2024, no 23-15.944.