Pas de licenciement verbal sans clameur « Urbi et Orbi »

 

17 avril 2025

 

| Droit social |

 

   

Guillaume Roland         Hugo Tanguy

 

Par principe, l’article L1232-6 du Code du travail prévoit que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ».

 La jurisprudence en déduit que le licenciement notifié au salarié de manière verbale, avant l’engagement d’une procédure de licenciement ou pendant le cours de celle-ci, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Qu’en est-il lorsque l’intention irrévocable de l’employeur de licencier le salarié, sans être expressément notifiée verbalement à celui-ci, peut être caractérisée par d’autres moyens avant l’envoi d’une lettre de licenciement ?

Un salarié employé en qualité de Directeur général, a découvert le 24 janvier 2019, des échanges de mails par lesquels le Président de la société demandait à la Responsable des ressources humaines de formaliser une promesse d’embauche sur un poste de Directeur général, pourtant unique au sein de la société.

Il ne sera convoqué à un entretien préalable que le 7 février 2019 (soit deux semaines plus tard), et finalement licencié pour faute grave.

Le salarié a contesté son licenciement et obtenu gain de cause devant les juridictions prud’homales.

Les juges du fond considéraient en effet que le licenciement verbal à la date du 24 janvier 2019 était caractérisé, dès lors qu’il était démontré qu’à cette date, l’employeur avait clairement décidé de mettre fin au contrat, même s’il ne l’avait pas encore annoncé officiellement au salarié.

Cette décision est censurée par la Chambre sociale de la Cour de cassation*, qui retient qu’en absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail ne peut résulter que d’un acte par lequel l’employeur manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Or en l’espèce, l’intention de recruter un nouveau Directeur général n’avait été manifestée que par des échanges confidentiels entre le Président de la société et la Responsable des ressources humaines, sans être notifiée à l’intéressé, ni exprimée publiquement, excluant le licenciement verbal.

 

Notre avis : Cet arrêt apporte un éclairage bienvenu sur la caractérisation d’un licenciement verbal. La Cour semble d’ailleurs retenir une acception restrictive de la publicité caractérisant un tel licenciement, puisqu’en l’espèce le salarié licencié avait eu connaissance par un collègue, du recrutement de son remplaçant, ce qui prouve qu’au moins un salarié hormis les intéressés avait été mis dans confidence.

Insuffisant, cependant, pour considérer que l’information était publique.

 

*Cass., Soc., 26 mars 2025, n° 23-23.625

 

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