Barème Macron suite et toujours pas fin
15 mai 2025
| Droit social |
Les barèmes Macron continuent de susciter de vifs débats parmi les juristes. Nous nous en faisons régulièrement l’écho ici.
Par deux arrêts rendus au cours du mois d’avril, la Cour de cassation est revenue encore une fois sur ces barèmes codifiés à l’article L 1235-3 du code du travail.
Dans le premier arrêt daté du 9 avril 2025*, la Cour de cassation confirme le caractère impératif des barèmes en rejetant l’invocation de l’article 24 de la Charte sociale européenne et en considérant que ces barèmes constituent un mode de réparation approprié au sens de l’article 10 de la convention numéro 158 de l’OIT. En l’espèce, le salarié qui avait été licencié avait obtenu une somme de 28.400€ au lieu d’un maximum à 24.794€. La différence peut sembler peu importante mais selon la cour d’appel qui souhaitait rester souveraine, le montant accordé correspondait au préjudice réel subi par le salarié. La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi et a décidé qu’il fallait se limiter au plafond prévu, soit pour le salarié à 24.794 €.
Dans un second arrêt**, la Cour de cassation apporte une précision quant au montant minimum du barème pour les entreprises de moins de 11 salariés. Pour ces entreprises, il est vrai que l’article L 1235-3 prévoit une gradation suivant l’ancienneté du salarié de 0 à 10 ans (passant d’un minimum à 0 pour aller jusqu’à 2,5 mois) mais ne prévoit rien pour une ancienneté supérieure à 10 ans, or, le salarié disposait d’une ancienneté de 16 ans. Il fallait donc combler cette incertitude et la Cour très logiquement a considéré que le minimum du barème est alors identique à ce qu’il est pour les entreprises de plus de 10 salariés, soit 3 mois.
Notre avis : Deux arrêts confortant et précisant le barème Macron pour donner plus de sécurité juridique, c’est positif. Restent toujours les stratégies de contournement dont nous parlions dans notre hebdo de juillet dernier et qui ne cessent de se développer (demandes de nullité du licenciement, demandes relatives aux heures supplémentaires, dommages et intérêts de toutes sortes sur une exécution défectueuse du contrat de travail ou sur la brutalité du licenciement etc…).
*Cass. Soc., 9 avril 2025, n°24-13.958
**Cass. Soc., 29 avril 2025, n°23-23.494
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