Pas de convalescence pendant les vacances !

 

11 septembre 2025

 

| Droit social |

 

   

Guillaume Roland          Julie Pleuvret

 

Le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés a-t-il le droit d’en obtenir le report ?

Au regard du droit de l’Union Européenne, qui érige le droit au congé annuel payé en principe essentiel, la réponse est oui.

En effet, selon la jurisprudence européenne « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.

De sorte que le droit européen « s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail ».

Jusqu’alors, et malgré la primauté du droit communautaire, la Cour de cassation ne permettait pas au salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés d’exiger d’en reporter ultérieurement le bénéfice, considérant que l’employeur s’est acquitté de son obligation à son égard.

Pour cette raison, le 18 juin dernier, la Commission européenne a initié une procédure d’infraction pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail à l’encontre de l’Etat français lequel dispose d’un délai de 2 mois pour se mettre en conformité.

La France doit donc faire évoluer sa législation comme elle l’a fait récemment sur l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie.

Par un arrêt du 10 septembre 2025*, la Cour de cassation prend les devants. Elle juge, sur le fondement des principes européens susvisés que le salarié, qui a fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, peut prétendre au report des jours de congé correspondant.

Ainsi, à la condition que l’arrêt lui soit dument notifié, l’employeur devra informer le salarié sur les modalités de report des congés payés dont il n’a pu bénéficier.

 

Notre avis : Un revirement de jurisprudence retentissant, dans le prolongement des arrêts du 13 septembre 2023 sur l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie, qui met le droit français en conformité avec le droit Européen et dont les impacts suscitent à nouveau l’inquiétude des entreprises. Voyons si les prochaines vacances de la Toussaint confirment ces inquiétudes.

 

* Cass. Soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732

 

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