Actualités Bancaires et Financières

 

15 septembre 2025

 

| Banque Finance |

 

   

Christophe Jacomin     Jeremy Martin Shenaj

 

 

1. SERVICES BANCAIRES

 

– FR I Règlementation I Arrêté du 1er septembre 2025 relatif à la liste des informations et documents dont doivent disposer les établissements de paiement ou de monnaie électronique pour participer à un système de paiement

Cet arrêté vient préciser les points 1° (mesures de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement), 2° (dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne mis en place par l’établissement de paiement) et 3° (plan de liquidation en cas de défaillance de l’établissement de paiement) de l’article L330-5 du Code Monétaire et Financier. Cet arrêté trouve également à s’appliquer aux établissements de monnaie électronique.

Les établissements de paiement devront disposer des informations leur permettant de démontrer la bonne mise en place des mesures permettant de garantir la protection, la stabilité et l’intégrité des systèmes de paiement, conformément à l’article susvisé.

L’arrêté apporte également des précisions quant à la nature des dispositifs de gouvernance, des mécanismes de contrôle interne et des dispositions relatives à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dont doivent disposer les établissements de paiements.

L’arrêté précise enfin que le plan de liquidation de l’établissement de paiement doit être adapté à l’entreprise (en fonction de sa taille et de son activité économique), et doit contenir une description des mesures mises en place afin d’assurer de l’exécution des opérations en attente et la résiliation des contrats existants.

 

FR I Règlementation I Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative à la modernisation du crédit à la consommation

Cette ordonnance vient transposer la directive européenne relative à la modernisation du crédit à la consommation.

Elle élargit le champ de la réglementation protectrice des consommateurs aux crédits gratuits, aux mini-crédits, aux crédits de moins de trois mois avec des frais négligeables, soit des paiements fractionnés et différés, aux crédits à la consommation entre 75 000 et 100 000 euros et aux contrats de location avec option d’achat.

 

UE I Jurisprudence I Cour de Justice de l’Union européenne (affaire C-665/23 I Veracash) I 1er août 2025 I Impossibilité d’obtenir le remboursement d’une opération de paiement non autorisée en cas de signalement tardif, et intentionnel ou gravement négligent

Dans cet arrêt, la Cour précise le régime de la responsabilité du payeur en cas de paiement non autorisé, et insiste sur le caractère dérogatoire de ce régime, dont les critères doivent être appréciés strictement. Selon ce régime, le payeur sera responsable des opérations de paiement non autorisées qu’il n’aurait pas notifiées dans un délai raisonnable (quand bien même il les aurait déclarées dans le délai légal de 13 mois) et de manière intentionnelle, ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence.

 

UE I Règlement I Renforcement de la sécurité des paiements SEPA : la “Verification of Payee” sera obligatoire à partir du 9 octobre 2025

À partir du 9 octobre 2025, toutes les banques de la zone SEPA devront mettre à disposition de leurs clients un nouveau dispositif de sécurisation des virements en euros : la Verification of Payee (VoP).

Ce mécanisme permettra, dès l’initiation d’un paiement, de vérifier la correspondance entre l’IBAN saisi et l’identifiant du bénéficiaire (nom pour les particuliers, ou code d’identification pour les entreprises). Il concernera aussi bien les virements SEPA classiques (SCT) que les virements instantanés (SCT Inst).

 

FR I Jurisprudence I 12 juin 2025 I Obligation de vigilance renforcée pour les banques même envers ses clients professionnels

Par un arrêt du 12 juin 2025 (n° 321 F-B, pourvoi n° 24-13.777), la Cour de cassation a confirmé et renforcé sa jurisprudence en matière de fraude bancaire par spoofing.

Pour la première fois, elle reconnaît explicitement que la protection des victimes s’étend également aux clients professionnels, en imposant aux établissements bancaires une obligation de vigilance accrue. Désormais, la responsabilité de la banque ne peut être écartée qu’à la condition qu’elle démontre une négligence grave, y compris lorsque la fraude vise une entreprise.

 

2.SUPERVISION BANCAIRE

 

– FBE I Rapport I 18 juillet 2025 I Propositions pour un cadre réglementaire européen simplifié

La Fédération Bancaire Européenne (FBE) a publié le 18 juillet 2025 un rapport proposant des pistes de réformes ciblées afin de réduire la complexité et rendre plus efficient le cadre réglementaire prudentiel, de supervision et de résolution afin de soutenir les banques européennes dans un contexte de déclin de la compétitivité de l’Europe en comparaison à d’autres grandes juridictions étrangères. Selon la FBE, cette simplification doit se concrétiser par les mesures suivantes :

1. Rationalisation du processus législatif européen.

2. Simplification du cadre prudentiel, de supervision et de résolution.

3. Simplification du cadre relatif aux développements technologiques.

4. Réduction des obligations d’information et des exigences d’adéquation excessives et mise en place d’un système de catégorisation plus flexible.

5. Revoir le cadre ESG dans le secteur financier.

6. Simplifier le cadre règlementaire relatif à la LBC et repenser la fiscalité liée aux services financiers.

7. Mettre en place un data hub pour rationaliser le cadre du reporting.

 

– FR I ACPR I Rapport sur la prévention des comptes rebonds pour le blanchiment d’escroqueries et autres fraudes

La direction LCB-FT de l’ACPR a réalisé une étude sur la période 2022-2023 concernant l’utilisation de comptes français comme comptes intermédiaires, à des fins de blanchiment de capitaux provenant de fraude ou d’escroqueries.

Pour rappel, un compte sera considéré comme compte rebond lorsqu’il est utilisé comme compte intermédiaire avant le virement des fonds vers un compte étranger. Ce mécanisme de blanchiment permet donc de dissimuler la destination réelle des fonds et en complique la récupération.

En synthèse, les points d’attention pour les organismes financiers particulièrement exposés sont :

1. Entrée en relation, vérification d’identité et connaissance du client

2. Enrichir le processus de connaissance du dispositif de gestion des risques

3. Mise en place de dispositifs automatisés :

    • Un outil pour la détection des incohérences entre les informations
    • Un outil automatisé permettant la suspension d’opérations identifiées comme risquées dans un temps court,
    • Mise en place de plafonds du montant des opérations pouvant être exécutées par un client sans l’intervention d’un membre du personnel.

 

 

=> Pour tout conseil, nous vous invitons à contacter Christophe Jacomin, associé => c.jacomin@herald-avocats.com