Un salarié peut travailler plus de 6 jours consécutifs
20 novembre 2025
| Droit social |

Guillaume Roland Julie Pleuvret
Aussi fondamental et protégé que soit le droit au repos hebdomadaire, donné en principe le dimanche et fixé par la loi à une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail, un flou perdurait étonnement dans notre droit concernant la période de décompte de ce repos.
Une journée par semaine devant être consacrée au repos, l’article L 3132-1 du Code du travail interdit en conséquence de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Cependant, la notion de semaine visée par ce texte n’étant pas définie, deux méthodes s’opposaient pour savoir à quel moment le repos devait être accordé.
La première méthode consiste à raisonner sur la semaine civile. Dès lors que chaque semaine civile comporte un jour de repos, celui-ci peut être fixé sans considération du nombre de jours consécutifs travaillés entre deux repos, nombre qui peut aller jusque 12 jours entre le lundi de la première semaine civile et le dimanche de celle qui suit.
La seconde méthode raisonne sur une semaine glissante et considère qu’un repos doit nécessairement être donné pour toute période de sept jours calendaires, de sorte que le salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours consécutifs sans en bénéficier.
Tel était le débat porté devant la Cour de cassation par un employeur ayant appliqué la première méthode et dont le salarié qui avait à deux reprises travaillé 11 jours et 12 jours consécutifs avait obtenu sa condamnation en appel pour violation du repos hebdomadaire.
Dans un arrêt du 13 novembre 2025*, la Cour de cassation s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, tranche en faveur de la semaine civile en ces termes : « Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs ».
C’est donc la semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24h qui constitue le cadre du repos hebdomadaire, sous réserve de dispositions conventionnelles plus strictes ou plus favorables.
Notre avis : Une clarification attendue et largement accueillie comme une souplesse offerte aux employeurs. Une souplesse relative car nécessaire à l’évidence pour certains secteurs d’activité et sous réserve de compatibilité avec notamment, le repos dominical, la préservation de la santé physique et mentale des salariés et l’articulation de la vie personnelle et professionnelle.
*Cass. Soc., 13 novembre 2025 n°24-10.733
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