Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la Cour de cassation donne le « la » du salaire de référence

 

21 mai 2026

 

| Droit social |

   

Guillaume Roland            Hugo Tanguy

 

Issu des Ordonnances du 22 septembre 2017, le fameux « barème Macron » détermine le montant des indemnités octroyées par le juge prud’homal au salarié abusivement licencié, lesquelles sont exprimées en mois de salaire brut, en fonction de l’ancienneté de celui-ci (article L1235-3).

La conformité de ce mode d’indemnisation à la Constitution et aux Conventions internationales, et notamment sa capacité à assurer une juste réparation du préjudice subi par le salarié, a fait couler beaucoup d’encre, mais apparaît aujourd’hui confirmée depuis deux arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2022.

La haute juridiction semble cependant ne pas en avoir fini avec le sujet, puisqu’elle vient de rendre une décision que personne n’attendait vraiment, relative au salaire de référence à prendre en considération pour le calcul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La question méritait effectivement d’être posée, notamment au regard de la précédente rédaction de l’article L1235-3.

Antérieurement au 22 septembre 2017, le texte prévoyait en effet qu’en cas de licenciement abusif, le salarié percevait une indemnité qui « ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » : la Cour en déduisait que le salaire de référence à prendre en compte correspondait à la moyenne des six derniers mois.

L’article L1235-3 dans sa rédaction actuelle, était quant à lui muet sur le salaire à considérer pour déterminer le montant de l’indemnité.

Par principe, la règle généralement admise consistait à s’aligner sur les dispositions de l’article R1234-4 applicable à l’indemnité légale de licenciement, qui prévoit de retenir la moyenne des trois ou douze derniers mois précédant le licenciement (selon la formule la plus avantageuse pour le salarié).

Mais à défaut de règle stricte, certains pouvaient cependant être tentés de retenir le salaire perçu au cours du dernier mois de travail précédant le licenciement, ou le salaire de base (y compris en défaveur du salarié).

Sans surprise, la Cour de cassation opte pour la règle qui semblait faire consensus parmi la plupart des juristes, et retient que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est calculée en référence à la « moyenne mensuelle des douze derniers mois ou du tiers des trois derniers mois ».

 

Notre avis : La Cour de cassation pose ici un principe alors que le débat en l’espèce ne portait pas vraiment sur la question : les parties n’étaient en effet pas en désaccord sur le salaire de référence à prendre en compte.

Elle statue à la faveur d’une défaillance des juges du fond, qui avaient fixé péremptoirement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans en expliciter le calcul.

Une règle bienvenue qui confirme ce que la plupart des praticiens du contentieux prud’homal appliquaient déjà instinctivement.

 

*Cass. Soc., 18 mars 2026, n°24-14-757

 

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