Principe de faveur en matière de visite médicale : piqûre de rappel de la Cour de cassation

 

11 juin 2026

 

| Droit social |

 

    

Guillaume Roland          Julie Pleuvret

 

La santé au travail est confrontée à une dégradation structurelle des effectifs de médecins du travail, dont le nombre est passé de 5738 en 2012 à 4853 en 2025 soit une baisse de 15,4 %, alors que la population active continue d’augmenter. Ils ne seront plus que 3565 médecins en poste en 2030 selon les prévisions.

Plusieurs réformes se sont succédé et sont venues, dans le but d’économiser la ressource médicale, espacer les visites médicales. Ainsi, en cas de maladie non-professionnelle, la durée de l’arrêt de travail rendant la visite médicale de reprise obligatoire, initialement fixée à 21 jours est passée à 30 jours en 2012, puis à 60 jours depuis mars 2022.

Ces réformes supplantent-elles les dispositions conventionnelles qui feraient encore référence à une durée d’absence de 21 jours ?

En novembre 2022, à l’issue d’un arrêt maladie de 47 jours, un salarié sollicite une visite médicale de reprise, en application de l’article 3.4 de la convention collective des entreprises de propreté qui impose une telle visite après une absence d’au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

L’employeur refuse d’organiser cette visite et cesse de verser les salaires au salarié qui n’a pas repris son poste qu’il considère en absence injustifiée. Il considère pour sa part que les dispositions conventionnelles, ne sont qu’une reprise des dispositions légales en la matière dans leur version en vigueur en 2011 lors de la signature de la convention collective.

Pour lui, les partenaires sociaux n’ont fait que rappeler les obligations légales alors applicables mais sans intention d’instaurer des modalités particulières plus favorables aux salariés. Les dispositions conventionnelles, qui renvoient à des articles réglementaires, modifiés à plusieurs reprises et qui n’existent plus, seraient devenues caduques.

La Cour de cassation* rejette cette interprétation et juge que la durée minimale de l’absence pour cause de maladie ou d’accident non professionnel à l’expiration de laquelle l’employeur est tenu d’organiser une visite médicale de reprise est celle fixée par les dispositions conventionnelles, peu important la modification postérieure des dispositions réglementaires.

Le principe de faveur impose l’application d’une garantie conventionnelle fut elle la reprise de dispositions légales ou règlementaires obsolètes.

 

Notre avis : Cette décision interroge sur l’efficacité des réformes législatives si les textes conventionnels peuvent ignorer la pénurie des effectifs des médecins du travail. Dans l’immédiat, elle impose aux employeurs de vérifier les dispositions applicables dans leur entreprise, étant rappelé que tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu, et le pouvoir disciplinaire de l’employeur avec !

 

*Cass. Soc., 6 mai 2026, no 24-13.599 

 

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