Touche pas à ma coupe !

 

10 septembre 2026

 

| Droit social |

 

    

Guillaume Roland          Julie Pleuvret

 

Une hôtesse d’accueil, recrutée par une agence pour être mise à disposition d’un club sportif dans le cadre d’un match de football, est informée peu avant l’évènement, que toutes les hôtesses sans exception doivent réaliser un brushing lisse pour la mission. Après avoir indiqué qu’un tel lissage n’était pas possible, compte tenu de la nature de ses cheveux, elle est écartée de la mission par l’agence qui recrute le jour même une autre candidate.

Le Défenseur des droits est saisi, qui dans une décision du 20 mai 2026*, constate un refus d’embauche discriminatoire de la part de l’agence, fondé sur l’apparence physique, et une injonction discriminatoire de la part du club de Football, qui impose des coiffures homogènes aux hôtesses.

La décision rappelle que l’article L. 1132-1 du code du travail prohibe les discriminations, directes et indirectes, fondées sur l’apparence physique qui renvoie à l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs visibles propres à une personne, qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (morphologie, taille, poids, traits du visage, phénotype, stigmates …) que d’éléments liés à l’expression de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe, piercings, tatouages, maquillage, …).

Ainsi, toute différence de traitement fondée sur la coupe, la couleur, la longueur, ou la texture des cheveux constitue ainsi une discrimination liée à l’apparence physique, prohibée par le code du travail et pénalement répréhensible.

En novembre 2025, la Cour de cassation avait jugé que l’interdiction faite à un steward de se présenter à l’embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon, coiffure pourtant autorisée au personnel navigant commercial féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe.

Si par exception, des différences de traitement fondées sur l’apparence physique peuvent être admises c’est à la condition qu’elles répondent à une « exigence professionnelle essentielle et déterminante », légitime et proportionnée.

L’objectif invoqué par l’agence et son client (homogénéité, visibilité, nécessité que les hôtesses soient facilement identifiables par le public), peut être légitime. Cependant, la mesure est en l’espèce jugée manifestement disproportionnée dès lors que l’exigence de se lisser les cheveux est imposée sans alternative, à toutes les hôtesses quel que soit leur type de cheveux alors que l’uniforme et le maquillage suffisent déjà pour les identifier.

Enfin, l’employeur ne peut se retrancher derrière les consignes et la volonté de son client.

Notre avis : Le client n’est pas toujours roi. Le Club de football est également reconnu coupable de véritables injonctions à discriminer, puisque ses choix de mise en beauté, excluent de fait certaines candidates. Impossible de ne pas faire le lien avec l’actualité de ce mois de septembre et la tourmente, dans laquelle se trouve la société d’exploitation de la Tour Eiffel qui reconnait qu’elle n’aurait pas dû accepter de mettre à l’écart son personnel féminin lors d’une visite d’une délégation hindoue, laquelle aurait demandé que la visite soit organisée en limitant « les interactions avec les femmes ».

 

*Décision 2026-113 du 20 mai 2026

 

 

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