Licenciement économique, respecter le texte ne suffit pas toujours : quand la jurisprudence impose davantage à l’employeur
22 octobre 2026
| Droit social |
La sécurité juridique en droit social est-elle devenue un vain mot ? Le nouvel arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 octobre 2026* invite, à tout le moins, à s’interroger.
L’article L. 1233-3 du Code du travail paraît pourtant fixer un cadre clair. Pour une entreprise employant entre 11 et 49 salariés, les difficultés économiques sont notamment caractérisées lorsque le chiffre d’affaires diminue pendant deux trimestres consécutifs. L’employeur qui établit cette baisse peut donc légitimement penser qu’il remplit le critère légal permettant de justifier des licenciements économiques.
Ce n’est toutefois pas suffisant, selon la Cour de cassation. Dans son arrêt du 7 octobre 2026, elle affirme que le respect de la durée de baisse prévue par le texte ne dispense pas le juge de vérifier si cette évolution est « suffisamment significative » pour caractériser des difficultés économiques de nature à justifier le licenciement.
Dans l’affaire jugée, la baisse du chiffre d’affaires sur deux trimestres consécutifs était établie. Mais la cour d’appel avait relevé que cette baisse commençait à se résorber et que plusieurs éléments faisaient apparaître une amélioration de la situation économique et financière de l’entreprise. Elle en avait déduit que les difficultés économiques n’étaient pas suffisamment caractérisées. La Cour de cassation approuve ce raisonnement.
Cette décision rappelle que les critères chiffrés introduits par le législateur ne constituent pas des seuils autonomes et décisifs. Ils ouvrent seulement la voie à une appréciation globale de la situation de l’entreprise. Le juge peut ainsi rechercher si la baisse est durable, structurelle et suffisamment grave, y compris lorsque la condition temporelle prévue par le Code du travail est formellement remplie.
Notre avis : Ce que l’on croyait suffisant ne l’est souvent pas pour la jurisprudence. La conformité apparente au texte ne garantit pas, à elle seule, la validité du licenciement. Il faut encore démontrer que l’indicateur économique révèle une difficulté réelle, suffisamment significative et de nature à rendre la rupture nécessaire.
La sécurité juridique repose normalement sur la prévisibilité de la règle. Or, lorsque le respect d’un critère légal clairement défini ne protège pas contre une appréciation ultérieure fondée sur des éléments plus diffus, cette prévisibilité devient singulièrement relative. En droit social, la règle est écrite. Sa suffisance, elle, reste à la discrétion du juge.
*Cass. Soc., 7 octobre 2026 n°25.10-107
=> Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com