Messagerie instantanée, sanction durable : quand le clavier dérape
29 octobre 2026
| Droit social |

La jurisprudence de la Cour de cassation* retient de longue date que le salarié a droit, même aux temps et lieu du travail, au respect de sa vie privée, ce qui implique notamment le droit d’entretenir, même au travail, des conversations de nature privée.
Quid cependant d’une conversation entretenue entre deux salariés pendant le temps de travail, sur la messagerie instantanée mise à leur disposition par l’employeur ?
En l’espèce, une salariée a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, pour avoir, notamment, envoyé à une autre salariée, via la messagerie instantanée de l’entreprise et au cours du travail ou de sessions de formation, des messages dénigrants et injurieux à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
Pour contester le caractère réel et sérieux de ce licenciement, la salariée invoquait deux arguments principaux :
- Le logiciel de messagerie « Discord », bien que mis à la disposition des salariés par l’employeur « pour favoriser les échanges », ne relèverait pas du cadre professionnel dès lors que les salariés pouvaient converser en utilisant leurs comptes personnels ;
- Elle exprimait des avis personnels sur le fonctionnement de l’entreprise, sans avoir jamais eu l’intention de les exprimer publiquement ;
La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme cependant le raisonnement des juges du fond ayant validé le licenciement, sur le fondement de deux attendus :
- La messagerie instantanée mise à disposition par l’employeur relève du cadre professionnel dès lors que les messages échangés ne sont pas expressément identifiés comme « personnels ».
- Le fait que l’auteur des messages en cause n’ait pas eu l’intention de les diffuser publiquement est indifférent, dès lors que ceux-ci étaient en lien avec la vie professionnelle (décrédibilisant notamment des supérieurs hiérarchiques et portant des jugements dénigrants sur les instructions données).
Notre avis : La solution retenue par la Cour de cassation était prévisible car il est fait une application constante de la jurisprudence déjà applicable aux fichiers informatiques stockés sur l’ordinateur professionnel et aux courriels échangés avec la messagerie professionnelle, qui nécessitent pour être considérés comme personnels, d’être identifiés comme tels.
Celle-ci n’est cependant pas absolue et appelle les employeurs à la vigilance compte tenu de l’infléchissement amorcé fin 2023 qui permet désormais de considérer comme privés (et donc protégés par le droit au respect de la vie privée) des messages qui bien que n’étant pas expressément identifiés comme privés, auraient un objet étranger à l’activité professionnelle (voir notamment Cass. Ass. Plén., 22 décembre 2023, n°21-11.330 et Cass. Soc., 6 mars 2024, n°22-11.016).
Le contenu des échanges en cause est donc déterminant.
*Cass. Soc., 29 septembre 2026, n°25-14.348
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