Clause de non-concurrence et prescriptions : un éclairage bienvenu
24 octobre 2024
| Droit social |
Guillaume Roland Julie Pleuvret
Trois ans après la fin de son préavis de démission, un salarié saisit la juridiction prud’homale pour solliciter à titre principal, la réparation du préjudice résultant de la nullité de sa clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière et à titre subsidiaire le paiement de la contrepartie financière, ainsi que des dommages-intérêts pour défaut d’application de la clause de non-concurrence.
Ces demandes seront toutes rejetées par les juges du fond qui les déclarent prescrites.
Une affaire qui donne l’occasion à la Cour de cassation*, de se prononcer sur le point de départ de la prescription de ces différentes actions au regard de leur objet :
• L’action en réparation du dommage causé par l’illicéité de la clause de non-concurrence se prescrit par 2 ans à compter de la mise en œuvre de la clause, date à laquelle se réalise le dommage,
Le salarié soutenait que le dommage avait perduré pendant toute la durée de la clause, de sorte que le délai de prescription ne devrait commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle la clause cessait de produire ses effets. La Cour d’appel avait quant à elle retenu comme point de départ du délai de prescription la date limite de levée de la clause.
• L’action en paiement de la contrepartie financière, qui a une nature salariale se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible.
La Cour d’appel qui avait fixé le point de départ du délai de prescription au lendemain du départ effectif de l’entreprise, est cassée pour s’être écartée des règles classiques applicables en matière de prescription salariale, la contrepartie financière pouvant être réclamée dans les trois années suivant chaque échéance mensuelle.
• L’action en réparation du dommage causé par le non-paiement de la contrepartie financière se prescrit par 2 ans à compter de la date à laquelle le salarié n’est plus tenu de respecter la clause de non-concurrence.
La violation de la clause de non-concurrence par l’employeur avait cessé de produire ses effets à la date d’expiration de la clause, date à laquelle le salarié a connu les faits lui permettant d’exercer son droit et non à la fin du préavis comme la cour d’appel l’a jugé.
Notre avis : un arrêt à haute valeur pédagogique s’il en est, qui clarifie l’articulation des règles de prescription propres au droit du travail avec celles de la responsabilité civile et dont les solutions sont valables au-delà de la clause de non-concurrence pour toutes les clauses contractuelles à exécution successive.
*Cass., Soc., 2 octobre 2024, nº 23-12.844
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