Congés payés et heures supplémentaires : qui dort bosse !

 

18 septembre 2025

 

| Droit social |

 

    

Guillaume Roland        

 

Un changement majeur – bien qu’attendu – vient d’être opéré dans le régime du décompte du temps de travail. Le 10 septembre 2025, la Cour de cassation*, suivant l’évolution impulsée par la Cour de justice de l’Union européenne, a décidé que le décompte du temps de travail doit désormais inclure les jours de congés payés.

Concrètement, la Haute juridiction pose que « le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail effectif».

Ainsi, la Cour ouvre la voie à une nouvelle approche :

– Les heures de travail effectif sont désormais cumulées avec les jours de congés payés -soit avec des jours non travaillés- pour déterminer le déclenchement d’heures supplémentaires.

– Cette décision soulève des questions pour d’autres temps analogues aux congés payés tels que les jours fériés chômés ou les jours de congés pour évènements familiaux, qui partagent la même fonction sociale selon la Cour : offrir repos, détente et loisirs.

– La généralisation de ce principe à toutes les entreprises recourant au forfait annuel en heures n’est pas encore tranchée par cet arrêt. Si tel devait être le cas, il conviendrait de réviser le seuil des 1 607 heures prévu à l’article L3121-41 du Code du travail pour déclencher les heures supplémentaires.

 

Notre avis : La portée de cette jurisprudence est considérable, imposant une refonte des pratiques de gestion du temps de travail dans de nombreuses entreprises pour se conformer à ce nouveau cadre.

 

*Cass. Soc., 10 septembre 2025, n°23-14.455

 

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