Convocation à l’entretien préalable : quand le facteur ne sonne pas deux fois
16 janvier 2025
| Droit social |
Guillaume Roland Julie Pleuvret
L’article L1232-2 du Code du travail impose à l’employeur qui envisage de licencier un salarié, de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Un délai de 5 jours ouvrables doit séparer la réception de la date de l’entretien.
A défaut, la procédure de licenciement est irrégulière.
Il a été jugé que le délai de cinq jours commence à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié, peu important la date de retrait effectif de la lettre de convocation par le salarié. Ainsi, la régularité de la procédure ne dépend pas du comportement du salarié qui choisirait de ne pas retirer son courrier recommandé.
Il eut été logique que cette même régularité ne soit pas tributaire des diligences du postier. Ce n’est pourtant pas en ce sens que vient de trancher la Cour de cassation*.
Une salarié licenciée pour faute grave alors qu’elle n’avait jamais reçu de convocation à entretien préalable du fait d’une erreur de La Poste, sollicite une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle est déboutée par la Cour d’appel qui retient que l’erreur de La Poste qui n’a pas délivré d’avis de passage, n’est pas imputable à l’employeur lequel n’avait pu par ailleurs s’apercevoir de la défaillance de la Poste, n’ayant récupéré son pli que postérieurement à la date fixée pour l’entretien préalable, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Elle en conclut que l’employeur a rempli ses obligations en adressant la convocation dans les délais et les formes impartis et à l’adresse exacte de la salariée, de telle sorte qu’aucune irrégularité ne saurait lui être opposée.
La Cour de cassation censure la Cour d’appel pour violation de l’article L1232-2 du Code du travail dès lors qu’il résultait de ses constatations que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable n’avait pas été présentée à la salariée.
Lorsque le salarié se trouve privé du délai de 5 jours ouvrables pour préparer sa défense, la procédure de licenciement est nécessairement irrégulière.
Notre avis : L’employeur supporte ainsi seul le risque de l’acheminement de la convocation et de la preuve de sa présentation dans le délai requis. Rappelons que la convocation à l’entretien par lettre recommandée ne constitue pas une formalité substantielle, mais un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Tout procédé de livraison permettant d’attester de la date de réception de la lettre par le salarié est valable.
*Cass., Soc.,11 décembre 2024 no22-18.362
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