Enregistrement des réunions du CSE : Quand la fin limite les moyens

 

15 octobre 2026

 

| Droit social |

 

    

Guillaume Roland          Julie Pleuvret

 

L’employeur peut-il enregistrer une réunion du comité social et économique pour s’assurer par la suite de la correcte transcription des échanges dans le procès-verbal établi par le secrétaire du CSE ?

A priori, rien ne semble le lui interdire à la lecture de l’article D. 2315-27 du Code du travail qui prévoit que l’employeur comme la délégation du personnel peut décider de recourir à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Sur le fondement de ce texte, un employeur qui s’était vu refuser l’accès aux enregistrements réalisés par le CSE, décide d’enregistrer lui-même les réunions du CSE, afin de contrôler la retranscription des débats dans les procès-verbaux, garder une trace du déroulement des réunions et se constituer des éléments de preuve à partir des échanges.

Le CSE conteste et obtient des juges des référés l’interdiction des enregistrements. Saisie d’un pourvoi par l’employeur, la Cour de cassation* aux termes d’une application combinée du code du travail et des principes du RGPD, exclut toute possibilité d’enregistrement à des fins autres que de faciliter au secrétaire du CSE la rédaction des procès-verbaux.

Aux termes des articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du Code du travail, l’enregistrement des séances du CSE a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal des délibérations de l’instance, dont l’établissement est une prérogative exclusive du secrétaire du comité.

Par ailleurs, l’enregistrement des débats du CSE constitue une collecte et un traitement de données à caractère personnel soumis aux principes du RGPD, dont l’obligation de reposer sur l’un des fondements définis à l’article 6 du RGPD.

Or, l’employeur bien qu’autorisé par la loi à enregistrer les séances, ne poursuivait contrairement à ses prétentions aucun « intérêt légitime » au sens du RGPD, dès lors que ses enregistrements étaient effectués à des fins étrangères à l’obligation légale d’établissement du procès-verbal par le secrétaire du CE.

 

Notre avis : Ainsi, qu’il soit réalisé à l’initiative du CSE ou de l’employeur, l’enregistrement des séances pour être licite, ne peut avoir qu’une seule et unique finalité et doit satisfaire à l’ensemble des principes du RGPD. Rappelons qu’en cas de désaccord sur le contenu du procès-verbal, l’employeur peut en demander la rectification au secrétaire ou y faire consigner ses remarques lors de la prochaine séance.

 

*Cass. Soc. 7-10-2026, n° 25-10.664

 

=> Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com