Là où la violence parle, la sécurité se tait

 

5 juin 2025

 

| Droit de la Sécurité Sociale |

 

 

Guillaume Roland        Ondine Juillet

 

 

L’employeur est légalement tenu d’une obligation de sécurité et de protection de la santé vis-à-vis de ses salariés, comprenant la prévention des risques professionnels, du harcèlement moral et sexuel, ainsi que des violences physiques ou morales entre collègues.

Dans une affaire récente, un salarié avait sollicité, entre autres, des dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité en raison des violences qu’il avait subies de la part de deux de ses collègues lors d’altercations à 7 mois d’intervalle.

Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, la Cour d’appel avait retenu que le salarié ne précisait pas à quelle occasion l’employeur aurait dû engager des démarches pour protéger sa santé et ne justifiait pas avoir signalé à sa hiérarchie, avant les altercations, la dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé.

La Cour de cassation* a cassé l’arrêt estimant que la Cour d’appel n’avait pas recherché si l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment la mise en œuvre d’actions d’information et de prévention propres à en prévenir la survenance.

En pratique en cas d’altercations ou même si l’employeur a uniquement connaissance d’une mauvaise ambiance entre collègues, il lui appartient de mettre en œuvre immédiatement une organisation et des moyens adaptés à la situation pour éviter que sa responsabilité ne soit engagée comme par exemple éloigner les protagonistes.

 

Notre avis : L’employeur est en effet par principe responsable des conséquences d’une altercation entre salariés dès lors que la santé ou la sécurité est affectée, sauf à prouver avoir pris toutes les mesures de prévention et d’intervention requises. En plus d’une condamnation à des dommages et intérêts, l’employeur peut voir engager sa responsabilité au titre de la faute inexcusable en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue. Le cabinet Herald se tient à votre disposition pour vous orienter sur les mesures à prendre.

 

*Cass. soc., 26 mars 2025, n° 23-13081

 

Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé g.roland@herald-avocats.com