La rupture conventionnelle du contrat de travail est avant tout conventionnelle

 

28 novembre 2024

 

| Droit social |

 

   

Guillaume Roland          Julie Pleuvret

 

Le consentement libre et éclairé des parties est au cœur du dispositif de la rupture conventionnelle. Les étapes de la procédure qui permettent de garantir ce consentement ne souffrent pas de dérogation même si l’intention était bonne.

Une rupture conventionnelle est signée et adressée à l’issue du délai de rétractation à l’administration qui refuse l’homologation en raison d’une erreur dans le calcul de l’indemnité de rupture et dans la fixation de la date de rupture envisagée.

Pensant gagner du temps l’employeur modifie unilatéralement la convention de rupture et sans en informer le salarié, l’adresse à nouveau à l’administration qui homologue la convention ainsi rectifiée.

Prenant connaissance de ces modifications, le salarié saisit le juge prud’homal pour obtenir la nullité de la rupture conventionnelle et l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Il soutient qu’à la suite du refus d’homologation de la première convention de rupture, le contrat de travail qui n’a pas été rompu s’est poursuivi, de sorte qu’il appartenait aux parties, si elles le souhaitaient encore, de signer une seconde rupture conventionnelle assortie d’un nouveau délai de rétractation de 15 jours. Faute pour les parties d’avoir bénéficié d’un nouveau délai de rétractation, la seconde convention de rupture est nulle.

Il n’est pas suivi par la Cour d’appel aux motifs que les deux stipulations erronées ayant fait l’objet d’une rectification n’entraînent pas en elles-mêmes la nullité de la convention de rupture de sorte que la modification intervenue à l’insu du salarié ne permet pas de caractériser une atteinte à la liberté du consentement du salarié donné à la rupture d’un commun accord, et non rétracté dans le délai de quinze jours.

La Cour de cassation* écarte ce raisonnement au profit d’une application stricte de l’article L 1237-14 du Code du travail qui dispose qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes.

Seule la convention sur laquelle les parties se sont mises d’accord et ne se sont pas retractées est susceptible d’homologation. Dans le cas contraire le consentement fait défaut. 

 

Notre avis : Le refus d’homologation impose d’avoir à reprendre l’ensemble de la procédure et de respecter un nouveau délai de rétractation. En revanche si l’administration, après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires, vient à retirer sa décision de refus et homologue la convention, le délai de rétractation est préservé.

 

*Cass. Soc., 16 octobre 2024, no23-15.752

 

 

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