Propos « humoristiques » ou faute grave ? La Cour de cassation sanctuarise la dignité au travail
13 novembre 2025
| Droit social |

Guillaume Roland Sandrine Henrion
En droit du travail, l’obligation de sécurité pèse sur chaque salarié, et non sur le seul employeur.
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 5 novembre 2025* rappelle avec force cette exigence : le licenciement pour faute grave d’un cadre ayant multiplié les propos sexistes, racistes et stigmatisants envers ses collègues a été jugé parfaitement légitime, malgré la popularité du salarié ou l’excuse de la plaisanterie.
Ce que la Cour souligne : peu importe l’intention (même affichée comme humoristique) ou le statut du salarié, des propos dégradants, répétés et porteurs d’atteintes à la dignité excluent toute circonstance atténuante. La santé psychique des collaborateurs est une composante essentielle de l’environnement de travail, et tout manquement à ce devoir peut justifier une exclusion immédiate, même lorsque certains collègues témoignent en faveur du salarié en cause.
Les commentaires de doctrine saluent la clarté de la décision :
– La Cour affirme la responsabilité individuelle de chaque salarié dans la préservation d’un climat sain et respectueux.
– Elle refuse toute exonération fondée sur l’humour, la convivialité ou la popularité personnelle.
– Elle s’inscrit dans une tendance croissante de protection contre la banalisation des risques psychosociaux et contre toute forme de discrimination ou de harcèlement, y compris verbal.
Cette jurisprudence offre ainsi une protection renforcée à celles et ceux qui peuvent se sentir isolés ou agressés, et met en garde contre les dérives verbales dans le monde professionnel. La sécurité morale et psychique n’est plus une option, mais une exigence partagée.
Notre avis : Face à toute allégation de propos déplacés ou discriminatoires sur le lieu de travail, l’employeur doit exercer une vigilance constante : la neutralité, la promptitude dans la réaction et la justification objective de chaque décision disciplinaire ou de licenciement sont ainsi primordiales.
*Cass. Soc., 5 novembre 2025, n°24-11.048
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