Reclassement préalable au licenciement économique : extension de la notion de groupe

 

19 février 2026

 

| Droit social |

 

   

Guillaume Roland         Hugo Tanguy

 

Aux termes de l’article L1233-4, alinéa 1 du Code du travail, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié ne peut pas être opéré sur les emplois disponibles en France, au sein de l’entreprise ou du groupe dont l’entreprise fait partie, et dont l’organisation, les activités et le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

A défaut de recherche de reclassement dans ce périmètre, le licenciement économique sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’alinéa 2 du même article définit la notion de « groupe » comme l’entité formée par une entreprise dite « dominante » et les entreprises qu’elle contrôle :

– En détenant plus de la moitié de leur capital social ;

– En disposant seule de la majorité des droits de vote dans leurs assemblées générales ;

– En disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 40% sans qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détienne une fraction supérieure à la sienne.

Dans un arrêt du 11 février 2026*, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle son interprétation extensive de cette définition.

Un salarié était employé par une société A dont le gérant détenait à titre personnel 70% du capital social d’une société B.

Licencié pour motif économique par la société A, il soutenait que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’avoir recherché des opportunités de reclassement au sein de la société B, qu’il considérait comme appartenant au même groupe.

La Cour d’appel le déboute de ses demandes et juge que le licenciement est fondé, en retenant une interprétation stricte de l’article L1233-4, alinéa 2 : la société A n’entretenant pas de liens capitalistiques avec la société B, elles ne sauraient selon les juges du fond constituer un groupe de sociétés.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation, qui constate que le gérant de la société A, même en tant que personne physique, contrôlait effectivement la société B, ce qui suffit à caractériser un groupe au sens de l’article L1233-4 entre les deux sociétés.

 

Notre conseil : La mise en œuvre d’un licenciement économique est semée d’embûches : n’hésitez pas à vous faire assister pour ne pas commettre d’erreur !

 

*Cass. Soc., 11 février 2026, n°24-18.886

 

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