Tous égaux devant l’égalité

 

23 octobre 2025

 

| Droit social |

 

    

Guillaume Roland       

 

À notre connaissance, il s’agit de la première décision rendue par le Conseil d’État* concernant une pénalité financière infligée à une entreprise pour ne pas avoir mis en place un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (portant notamment sur la réduction des écarts de rémunération, ainsi que sur la qualité et les conditions de travail).

Rappelons que les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail imposent à toute entreprise de plus de 50 salariés de négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, de mettre en œuvre un plan d’action dédié. La Direction du travail (aujourd’hui la DREETS) est habilitée à contrôler l’existence de cet accord ou plan et peut enjoindre l’entreprise, sous peine de sanction financière, à en élaborer un, sanction qui pourra être appliquée en cas de manquement.

La société MAX MARA s’était vu infliger une pénalité d’environ 72 000 euros en raison de l’absence d’un accord ou, à défaut, d’un plan d’action conforme à cette exigence et avait saisi la juridiction administrative contre cette décision en développant un argumentaire autour de la rédaction du code du travail.

Selon elle, comme l’article L 2242-1 oblige une entreprise où est constituée au moins une section syndicale représentative à engager au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que l’article L 2242-3 précise qu’à défaut d’accord, l’employeur doit établir un plan d’action, la logique est donc : le Plan n’est à établir que dans les entreprises ayant une section syndicale représentative.

Le Conseil d’Etat balaie cet argumentaire pour rappeler le principe selon lequel toute entreprise de plus de 50 salariés doit être dotée d’un accord ou d’un plan égalité. Il ajoute que la Dreets a la possibilité d’en vérifier l’existence et de contrôler sans aller jusqu’à porter d’appréciation sur l’opportunité des choix opérés par l’entreprise, que l’entreprise a bien pris en compte les critères posés à l’article R 2242-2 (pour les entreprises de – de 300 salariés, fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre sur au moins trois des domaines d’action qu’il cite, accompagnés d’indicateurs chiffrés, et comprenant obligatoirement la rémunération effective).

 

Notre conseil : Plan d’égalité, index égalité, transparence des rémunérations, les outils se multiplient pour assurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Nul doute que la décision commentée ici va conforter les contrôles sur les plans égalité dans les entreprises de + de 50 salariés qui ne disposent pas de section syndicale. Nous vous invitons à porter une vigilance particulière sur ce sujet et restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

 

*Conseil d’Etat 1ère-4ème Chambres réunies, 1er octobre 2025, n°495549

 

=> Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com