Un mauvais arrangement vaudra un bon procès

 

23 avril 2026

 

| Droit social |

 

    

Guillaume Roland          Julie Pleuvret

 

Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, l’articulation entre la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil et les nombreuses dispositions spéciales du Code du travail instaurant des délais plus courts, est souvent délicate et appelle régulièrement l’arbitrage de la Cour de cassation.

Par un arrêt du 9 avril 2026*, la Chambre sociale se prononce sur l’incidence de la transaction signée par les parties pour mettre fin au litige né de la rupture du contrat de travail sur la prescription de l’action en contestation du licenciement.

Un mois après son licenciement prononcé pour faute grave, une salariée signe une transaction. Plus d’un an après, considérant que l’indemnité transactionnelle était dérisoire et que son consentement avait été vicié en raison de la dissimulation d’un plan de départ volontaire, elle saisit le Conseil de prud’hommes pour faire annuler la transaction et obtenir réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappelons que si l’action en nullité d’une transaction conclue notamment pour mettre fin à un litige relatif à la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans (C. civ., art. 2224), l’action en contestation du licenciement doit en application de l’article L.1471-1 du Code du travail, s’exercer dans l’année de la rupture du contrat de travail.

Le délai d’un an étant expiré, l’employeur soutenait que l’action en contestation du licenciement était prescrite, nonobstant l’existence de la transaction. Selon lui la salariée qui en avait toute la faculté, aurait dû contester, dans une même instance et dans le délai d’un an, la validité de la transaction et de son licenciement.

La salariée prétendait au contraire pouvoir bénéficier d’une suspension de la prescription sur le fondement de l’article 2234 du Code civil qui prévoit que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

La salariée se trouvait-elle empêchée d’agir par l’effet de la transaction en vigueur entre les parties ?

La Cour de cassation, approuvant les juges du fond répond par l’affirmative. Elle rappelle, qu’aux termes de l’article 2052 du Code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet », ce qui caractérise un empêchement au sens de l’article 2234 du Code civil.

La signature d’une transaction suspend le délai de prescription qui ne recommencera à courir qu’à compter de l’annulation de la transaction par le juge.

 

Notre avis : Une clarification qui invite négociateurs et rédacteurs à veiller à l’équilibre des intérêts en présence et à renforcer les garanties relatives au consentement éclairé et qui pourrait faire naitre un engouement pour les clauses aménageant la durée de prescription.

*Cass. Soc., 9 avril 2026, n°25-11.570

 

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