Un salarié qui dévoile in extremis son mandat de représentant du personnel extérieur à l’entreprise, bénéficie du statut de salarié protégé
12 décembre 2024
| Droit social |
Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation a protégé des salariés compte tenu de leur mandat de représentant du personnel extérieur à l’entreprise (notamment les conseillers du salarié, les conseillers prud’homaux ou les salariés exerçant la mission de défenseur syndical), alors que l’employeur n’en avait même pas connaissance.
Le procédé était scandaleux pour l’employeur car le licenciement même fondé était nul et le salarié ainsi protégé pouvait réclamer des sommes extravagantes (la « barémisation » n’existait pas et la Cour de cassation n’avait pas limité à 30 mois l’indemnisation maximale des salariés protégés).
Il a fallu attendre 2012 pour que la Cour accepte que la protection ne soit effective que si le salarié a informé son employeur de l’existence de son mandat extérieur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou s’il prouve que l’employeur en avait bien connaissance pendant son contrat de travail (Cass. Soc., 14 sept. 2012, n°11-21.307).
Dans une affaire récente, la Cour de cassation* est venue préciser sa jurisprudence dans un cas de figure particulier : le salarié avait informé son employeur entre l’entretien préalable et sa comparution devant le conseil de discipline, procédure spécifique prévue dans sa branche.
L’employeur ainsi informé n’avait pas saisi l’inspection du travail considérant que son information était postérieure à l’entretien préalable. Pour le salarié au contraire, son information même tardive devait être prise en compte par l’employeur.
Pour la Cour de cassation, l’information sur l’existence du mandat avant le dernier entretien devant le conseil de discipline, conférait au salarié le statut de salarié protégé et l’employeur aurait donc dû solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Notre avis : Certains salariés par malice ou pudeur ne souhaitent pas informer leur employeur de leur mandat externe de représentant du personnel. Pourtant, « radio moquette » aidant, tout se sait dans l’entreprise… On ne peut dès lors que recommander la plus grande vigilance en présence d’une information officieuse parvenant à l’employeur, celle-ci pouvant être utilisée par le salarié pour devenir officielle. Elle ne doit donc pas être négligée au risque de sérieuses déconvenues pour l’employeur : réintégration, indemnisation, désillusion.
*Cass. Soc., 27 nov. 2024, no 22-21.693
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