Une clause de mobilité visant l’ensemble des filiales de la société sans précision géographique est imprécise !

 

9 janvier 2025

 

| Droit social |

 

   

Guillaume Roland          Sandrine Henrion

 

Dans sa décision du 18 décembre 2024, la Cour de cassation* aborde la question de la validité d’une clause de mobilité, et plus particulièrement, la manière dont la zone géographique doit être définie.

La Cour rappelle qu’une clause de mobilité doit être rédigée de manière précise, en spécifiant clairement la zone géographique concernée, et ne peut laisser à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.

En l’espèce, le juge du fond avait validé le licenciement d’une salariée en se fondant sur une clause de mobilité qui mentionnait le réseau d’exploitation d’une banque et ses filiales, et qui définissait de manière précise la zone géographique d’application pour la société, soit le quart Sud-Est de la France.

Cependant, la Cour a estimé que, bien que la clause mentionne les filiales de la société, elle ne précisait pas de manière claire la zone géographique qui leur serait applicable.

Cette imprécision rendait la clause invalide, car elle conférait à l’employeur une latitude excessive pour étendre la mobilité sans restriction géographique claire.

Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que la mise en œuvre de cette clause était illicite et que le licenciement, fondé sur le refus de la salariée d’accepter une mutation dans une zone géographique non précisée, n’était pas justifié.

 

Notre avis : Ainsi, il est recommandé aux employeurs de définir clairement et précisément les modalités des clauses de mobilité, afin d’éviter qu’elles ne soient considérées comme nulles en cas de contestation.

 

*Cass. Soc. 18 décembre 2024, n°23-13.531

 

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